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FORMATIONS GENERALES
ET SPECIALISEES
Dans le
cadre de ces formations, deux approches du décret du 30 septembre 1953
peuvent être envisagées :
-reprendre
globalement létude du décret en lapprofondissant,
-ne traiter que certains points ponctuels correspondant aux
préoccupations des participants.
Concernant le premier point : le programme détaillé est inséré
dans le chapitre 1er.
Concernant
le second point deux exemples :
1°
- formations spécialisées sur le plafonnement et le déplafonnement
2°
- formations spécialisées sur larticle 23 du décret désormais
art.L 145
- 33 du Code de Commerce.
Il ne sagit bien entendu que de deux exemples, une formation
spécialisée ne pouvant se déterminer quavec les interlocuteurs
de lentreprise.
Exemple n°1 :
ETUDE SPECIFIQUE SUR LE PLAFONNEMENT ET LE DEPLAFONNEMENT
I/ CALCUL DU PLAFONNEMENT - LOI DU
5 JANVIER 1988
Il
convient de rappeler que la réforme de 1988 a remplacé les coefficients
de plafonnement par lindice INSEE du coût de la construction.
Désormais, le loyer plafonné se calcule en fonction de la variation
de lindice INSEE du coût de la construction.
Il faut donc rechercher le dernier indice publié à la date
du renouvellement, celui-ci sera le multiplicateur.
Calculer la durée écoulée entre la date de prise deffet
du bail expiré et la date du renouvellement, cette durée devant être
calculée en années et en trimestres civils entiers.
Rechercher ensuite lindice du coût de la construction
qui servira de diviseur, pour cela il est indispensable de partir de
lindice multiplicateur et de remonter dans le temps sur une durée
identique à celle précédemment calculée. Les deux indices multiplicateur
et diviseur sappliquant au loyer initial du bail à renouveler
et il ny a pas lieu de prendre en compte un loyer éventuellement
modifié en cours de bail.
Restera simplement à envisager trois hypothèses :
1°
- le renouvellement dun bail de 9 ans à son terme contractuel
2° - le renouvellement dun bail de 9 ans après tacite reconduction
3° - le renouvellement dun bail de 9 ans après repentir.
II/ LE DEPLAFONNEMENT EN RAISON DE LA MODIFICATION DUN
ELEMENT
DE LA VALEUR LOCATIVE
Le loyer du bail renouvelé doit être déplafonné en cas de modification
notable dun des éléments de la valeur locative définis par les
art. 23-1 à 23-4. La modification des prix couramment pratiqués dans
le voisinage visée à larticle 23 -5, qui depuis la codification
a donné lieu à différentes interprétations doctrinales et à plusieurs
arrêts de la Cour dAppel de Paris ainsi quà la modification
liée à la loi MURCEF nest pas un motif de déplafonnement.
Il y aura donc lieu à partir de ce moment là de tenir compte
:
- des caractéristiques des locaux et améliorations avec les
travaux financés par le bailleur, les travaux financés par le locataire,
la modification de lassiette du bail, les changements daffectation.
Les autres critères dans le cadre de ce déplafonnement seront
donc la modification de la destination des lieux (art. 23-2), la modification
des modalités de fixation du prix
(art. 23-3 al. 4), la modification des facteurs locaux de commercialité
(art. 23-4).
Le déplafonnement peut être prévu en raison de la durée du
bail, il faudra alors envisager le cas de la durée contractuelle supérieure
à 9 ans, de la durée effective supérieure à 12 ans et le cas du repentir.
Exemple n°2 :
ANALYSE DE LARTICLE
23 DU DECRET - ART. L145-33 DU CODE DE COMMERCE
Le
montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre
à la valeur locative.
A défaut daccord, il est fait référence à des éléments
fixés par décret en Conseil détat.
Il
avait été rappelé dans le précédent compte rendu, limportance
du nouveau libellé de larticle L. 145 34 faisant état des éléments
déterminant la valeur locative qui intègrent désormais larticle
23 -5. Ce qui permettait de constater que la modification notable des
prix couramment pratiqués par le voisinage au cours du bail expiré,
exclurait le plafonnement.
Il avait été rappelé également que cet article est dapplication
immédiate, dans toutes les instances en cours.
Larticle 23 alinéa 2 ainsi que
les articles 23 -1 à 23 -5 ne
sont pas abrogés, dans la mesure où il est fait référence à des éléments
fixés par décret en conseil détat, il a donc été décidé de laisser
ces articles en dehors du Code de commerce, ce qui pourrait laisser
supposer lidée du gouvernement denvisager à moyen ou long
terme une modification de ces facteurs.
Il apparaît donc nécessaire de reprendre
ici larticle 23 alinéa 1 du décret non abrogé.
A défaut daccord entre les parties,
cette valeur est déterminée daprès :
1°
Les caractéristiques du local considéré ;
ils
seraient tenus de se référer pour convenir du loyer à lentrée
dans les lieux à la prise deffet du bail. Le prix est donc librement
débattu dans des conditions qui peuvent savérer étrangères à ce
texte.
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties
4° Les facteurs locaux de commercialité
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage
Il convient de noter que larticle
23 nimpose pas au bailleur et au preneur des critères dappréciation
auxquels ils seraient tenus de se référer pour convenir du loyer à lentrée
dans les lieux à la prise deffet du bail. Le prix est donc librement
débattu dans des conditions qui peuvent savérer étrangères à ce
texte.
Il a été jugé que les clauses de loyer
variable entraînant le versement dun loyer selon un pourcentage
du chiffre daffaires réalisé par le preneur ne pouvaient être
sanctionnées sur le fondement de larticle 35 du décret, il sagit
des clauses recettes (Cass civ 2 oct.1984).
Le
choix de certains modes de rémunération peut néanmoins, à terme, avoir
pour conséquence déluder en révision comme en renouvellement en
application de larticle 23, tel est le cas des loyers variables
financiers à savoir :
- loyer fixé selon le pourcentage sur
le chiffre daffaires,
- loyer fixé selon ce même critère
et avec un loyer dit minimum garanti,
- loyer fixé pour partie selon un pourcentage
sur le chiffre daffaires et pour une autre partie selon un prix
unitaire correspondant aux critères habituels.
Il convient de rappeler que suite à
larrêt rendu par la Cour de cassation le 10 mars 1993, en vue
de la fixation en renouvellement du loyer du Théâtre Saint Georges et
selon une jurisprudence qui a suivi cet arrêt de la Cour de cassation,
la fixation du loyer du bail renouvelé échappe aux dispositions du décret
et nest régie que par la convention des parties.
Ce qui permet donc de dire que les
critères énoncés par larticle 23 sont applicables à défaut daccord
entre les parties.
En
effet, les articles 23 à 23-6 ne sont pas dordre public si bien
que les co-contractants sont libres dy déroger et de fixer le
loyer du bail renouvelé sans se référer aux critères de la valeur locative
ou au plafonnement. il faudra simplement établir quun accord
est effectivement intervenu sur le prix.
Article 23 -1 article non abrogé, pas
de table de concordance.
Les caractéristiques propres au local
sapprécient en considération :
- De sa situation dans limmeuble
où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de
son accès pour le public.
- De limportance des surfaces
respectivement affectées à la réception du public, à lexploitation
ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux.
- Des rapports entre ses différentes
dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation
à la forme dactivité qui y est exercée.
Larticle 23 -1 énumère des critères dappréciation.
Les
alinéas 2, 3 et 4 fournissent des repères permettant aux Juges et aux
Praticiens
de déterminer lapproche la plus
adéquate à la recherche de la valeur locative.
En particulier, lappréciation
des caractéristiques prend en compte la ou les communications réalisées
avec dautres locaux exploités par le preneur dans le même immeuble
ou dans un immeuble contigu.
Larticle 23 -1 alinéa 3 ne contient
aucune disposition de nature à déterminer la méthode qui doit être retenue.
On prend souvent pour référence, la
surface dite utile, cest à dire lemprise où
le commerçant peut implanter effectivement ses agencements et ses activités
commerciales.
On peut également se référer à la surface
locative hors oeuvre par référence à la méthode américaine dite GLA
(Gross Leasing Area).
Certains locaux sont retenus selon
leur surface brute, dautres selon la surface dite pondérée qui
retient des coefficients variables selon les caractéristiques des locaux
, leur implantation en étage ou en sous sol et les conditions dans lesquelles
ils sont accessibles.
On
constate que les baux commerciaux comportent souvent une indication
de surface qui en cas dexpertise judiciaire savère erronée.
Il
a été jugé que le législateur navait jamais attaché à la mention
dune surface dans un document contractuel un caractère intangible
et quil convient alors de sen tenir au relevé effectué par
lexpert judiciaire selon ses propres constatations.
Article 23 -1 alinéa 5 :
De létat dentretien, de
vétusté ou de salubrité et, le cas échéant, de la conformité aux normes
exigées par la législation du travail.
Lalinéa 5 fait référence à létat
dentretien, de vétusté ou de salubrité, sans préciser sil
sagit des lieux loués ou de limmeuble, si la location ne
porte que sur une fraction de limmeuble.
Les alinéas 2,3 et 4 de larticle
23-1 laissent supposer que les caractéristiques des locaux doivent être
appréciées tels quaménagés et distribués à la date de la révision
ou de la prise deffet du bail renouvelé.
Article 23 -1 alinéa 6
De la nature et de létat des
équipements et des moyens dexploitation mises à la disposition
du locataire.
Ces éléments déquipement peuvent
revêtir des formes diverses selon les locaux, leur destination ou le
type dimmeuble concerné.
Il sagit dagencements tels
que : escalier permettant de relier les locaux privatifs à différents
niveaux, monte-charge, ascenseur, chauffage individuel ou collectif,
conditionnement dair, locaux sanitaires, etc.
Article
23 -2 du décret non modifié.
La
destination des lieux est celle effectivement autorisée par le bail
et ses avenants ou dans le cas prévu au titre VII par le Tribunal.
La
destination des lieux est habituellement définie dune façon assez
stricte et limitative par les baux commerciaux : certains autorisent
lexploitation de tous commerces ou indique les commerces
autorisés, il est également possible que le bail fasse référence aux
modalités dexploitation ou doccupation des lieux tel que
le cas dun bail à usage exclusif de bureaux.
Il sagit dun critère essentiel
de la valeur locative.
Pour
déterminer la destination des lieux, à défaut de stipulations claires
dans le bail, les Juges doivent rechercher la commune intention des
parties..
Les termes du bail ne doivent pas être
entendus exclusivement en leur sens étymologique mais dans celui couramment
utilisé dans la tranche dactivité considérée, au regard de lévolution
des usages commerciaux.
Certaines activités sont considérées
par la jurisprudence comme incluses implicitement dans la destination
contractuelle, sans que lon puisse toutefois se prononcer avec
certitude en raison même de la variété des clauses soumises à lappréciation
des tribunaux.
Il
a été indiqué lors de la formation que des décisions de Cour dAppel
semblent contradictoires sur la notion des activités incluses.
Il convient de rappeler quun changement
de destination en contravention avec les stipulations du bail peut entraîner
:
- la résiliation de celui-ci
- lapplication de la clause résolutoire
après mise en demeure demeurée infructueuse,
- le refus de renouvellement pour motifs
graves et légitimes,
- le déplafonnement du loyer en renouvellement.
La destination contractuelle peut être
modifiée en cours de bail, soit dans le cadre de la procédure de déspécialisation
découlant des articles 34 et suivants du décret, soit à loccasion
de la cession consentie par un locataire commerçant faisant valoir
ses droits à la retraite dans les conditions prévues par larticle
34-3-1 du décret.
En outre, la modification peut aussi
découler dun accord contractuel.
On retrouve de nouveau ici la volonté
des parties.
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