LA LETTRE DE L’AFAC – Aout/Septembre 2002

 

 

  

ACTUALITE JURIDIQUE DE L’IMMOBILIER

 

 

COPROPRIETE- ASSEMBLEES GENERALES – DELAI  DE CONVOCATION – DECRET DU 4 AVRIL 2000 –

ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3EME CHAMBRE CIVILE DU 10 JUILLET 2002

Le décret  du 4 avril 2000 a complété l’article 63 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application du statut de la copropriété, en imposant comme date de réception des lettres recommandées avec AR le lendemain du jour de la première présentation de la lettre au domicile du copropriétaire ; le décret ne s’applique pas à des affaires dont les faits sont antérieurs.

La cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure en rappelant qu’avant le décret du 4 avril 2000, la date de réception de la lettre recommandée avec AR est celle de la remise effective de la lettre à son destinataire.

 

CONSTRUCTION – PRET – OBLIGATION DE CONTROLE PAR L’ORGANISME FINANCIER – LIMITES – ARRET DE LA COUR DE CASSATION COMMERCIALE DU 9 JUILLET 2002

Un contrat de construction de maison individuelle avait été maquillé en contrat de maîtrise d’œuvre par l’entrepreneur ; le maître d’ouvrage avait recherché la responsabilité du prêteur pour non-respect de son obligation de contrôle. En effet, avant de proposer une offre de prêt, l’organisme financier est tenu  (article L231-10 du CCH) de vérifier que le contrat de construction de maison individuelle qui lui est soumis comporte les mentions exigées par l’article L231-2 du CCH. La cour de cassation vient de juger que l’obligation de contrôle mise à la charge du prêteur ne l’oblige pas à vérifier la nature juridique de la convention qui lui est soumise. Le prêteur n’a donc à sa charge qu’un simple contrôle formel de l’existence des mentions légales, sans avoir à faire une analyse du contrat ou à l’interpréter.

 

SATURNISME – GESTION  INFORMATISEE DES INFORMATIONS – DESTINATAIRES

Le gouvernement  vient de mettre en place une gestion informatisée des informations relatives aux risques liés à la présence de plomb dans l’habitat dégradé. Désormais, chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ainsi que chaque direction départementale de l’équipement disposera de l’ensemble des données informatiques concernant son département. Le ministère de la santé a mis au point un traitement informatisé des informations sur la prévention des risques, la mise en place des actions, la gestion et le suivi des dossiers, l’étude de l’évolution de la qualité de l’habitat et du bâtiment.

 

VENTE – NON REALISATION – OCCUPATION DES LOCAUX – DROIT A INDEMNITE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 3 JUILLET 2002

La Cour d’Appel qui a constaté que les parties avaient renoncé d’un commun accord à leur projet initial de vente d’un bâtiment à usage industriel et qui a relevé que la société en cause ne pouvait imputer à la société venderesse la responsabilité de la non réalisation de cette vente, a pu déduire du seul fait que cette société avait occupé les locaux pendant le cours des négociations de vente, soit pendant près de 3 ans, que cette société était redevable d’une indemnité d’occupation et a ainsi légalement justifié  sa décision.

 

 

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION – 3ème CHAMBRE CIVILE DU 10 JUILLET 2002

Lorsque des immeubles soumis au droit de préemption urbain sont expropriés, la date de référence prévue à l’article L13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant, ou modifiant le POS et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.

La Cour d’Appel de Paris a pris comme acte le plus récent celui portant approbation d’un plan d’aménagement de zone (PAZ). Selon la Cour de Cassation, en fixant l’indemnité d’expropriation à une certaine somme, et en relevant que les dispositions du POS cessent d’être applicables dans les ZAC à compter de l’acte portant approbation du PAZ, l’arrêt de la Cour d’Appel doit être cassé. En effet, cette date ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l’article L213-4 du Code de l’Urbanisme.

 

SECURITE DES ASCENSEURS – UN PROJET DE LOI POUR L’AUTOMNE

Le ministre de l’équipement vient de présenter le lundi 15 juillet, son projet de réforme. Avant même le vote du texte, les préfets ont été saisis par le ministre, ils doivent appeler les organismes HLM à prendre les mesures d’urgence, de sécurisation de leurs ascenseurs et réunir les comités départementaux de l’habitat (CDH) afin de permettre aux bailleurs de présenter les risques qu’ils avaient identifiés.

Concernant le projet de loi qui sera présenté à l’automne, il prévoit des mesures concrètes, visant à renforcer la sécurité des personnes : 17 nouveaux risques sont intégrés dans les normes de sécurité obligatoires ; un diagnostic technique est rendu obligatoire tous les 5 ans pour les ascenseurs de plus de 20 ans,  et tous les 10 ans pour les plus récents ; obligation pour les bailleurs de passer un contrat d’entretien-maintenance.

Parallèlement, dans le domaine du logement social,  la MILOS sera désormais chargée par le ministre de procéder à un examen approfondi des mesures prises par chacun des 200 organismes qu’elle contrôle pour assurer la sécurité dans les ascenseurs.

 

 

LOI SRU – VENTE DE LOGEMENTS HLM – DECRET DU 3 MAI 2002 – ARRETE DU 3 MAI 2002

La loi SRU complétée par un décret et un arrêté du 3 mai 2002 ouvre aux OPAC et aux S A d’HLM (désormais entreprises sociales pour l’habitat – ESH) et aux sociétés coopératives de production d’HLM, la possibilité de produire des logements (construction, acquisition, amélioration) destinés à des personnes aux revenus modestes, en vue de leur vente aux occupants ou à des bailleurs qui les loueront dans le cadre des dispositifs BESSON ou LIENEMANN. Cette mesure est applicable aux contrats de réservation conclus depuis le 5 mai 2002.  Il faut également rappeler qu’un même organisme d’HLM ne peut au cours d’une année civile vendre plus de 10 % de logements à des personnes dont les ressources ne dépassent pas 150 % des plafonds réglementaires.  Le décret et l’arrêté reprennent : les conditions de ressources des acquéreurs occupants et le calcul du prix de vente maximum, avec notamment la nouvelle liste des communes de la zone 1 bis.

 

 

ZONES PRIORITAIRES – AGENTS IMMOBILIERS – DROIT A EXONERATION – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 29 AVRIL 2002

Afin de favoriser la création d’entreprise la loi prévoit une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires. L’article 44 sexies du CGI limite ce droit aux entreprises exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, mentionnées à l’article 34 du CGI. Les activités à caractère immobilier sont mentionnées à l’article 35 du CGI. L’administration fiscale considère que les professions immobilières et notamment celle d’agent immobilier ne peuvent bénéficier de cette exonération. Le Conseil d’état vient de rejeter la position de l’administration fiscale en considérant que le fait qu’une activité immobilière soit visée par l’article 35 du CGI n’empêche pas qu’elle puisse avoir un caractère commercial au sens de l’article 34 et donc lui ouvrir le droit au régime d’exonération.

 

 

LOI SRU – DISPOSITIF D’AIDES – COPROPRIETES DEGRADEES – INSTRUCTION DE L’ANAH DU 21 DECEMBRE 2001 – PUBLICATION DU 10 JUIN 2002

Une instruction de la direction générale rendue publique par l’ANAH le 10 juin 2002 concernant les interventions de l’agence auprès des propriétaires occupants et bailleurs qui réalisent des travaux d’amélioration ou de transformation de leurs logements apporte d’importantes précisions sur les conditions d’attribution des subventions ANAH pour les copropriétés dégradées et les travaux de sortie d’insalubrité ou de péril. Elle détermine : le régime dérogatoire dans les copropriétés dégradées – les dérogations au seuil minimum de travaux – le déplafonnement de la dépense subventionnable.

Instruction n° 1.2001-01 du 21 décembre 2001 : BO min – équip n° 2002/10.

 

 

CESSION SANS DROIT AU BAIL – ENREGISTREMENT – MUTATION A TITRE ONEREUX – ARRET DE LA 1ERE CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON DU 7 JUIN 2002

La cession d’un ensemble kiosque, mobilier urbain, agencement et divers matériels, bien que ne comprenant pas celle d’un droit au bail est suffisante pour permettre de poursuivre l’activité de vente de boissons et de restauration froide exercée par la venderesse, et satisfaire à la fois la clientèle existante et la nouvelle. Dès lors que l’exploitation de ce kiosque confère à son tenancier une autonomie de gestion et une clientèle propre la clientèle a bien été cédée, ce qui entraîne le paiement des droits de mutation dus en cas de vente de fonds de commerce en vertu de l’article 719 du code général des impôts.

 

 

 

 

BAIL COMMERCIAL – CESSION – GARANTIE DU CEDANT – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 5 JUIN 2002

La clause de garantie solidaire s’applique jusqu’à l’expiration du bail tacitement reconduit. Il faut donc bien faire la distinction entre le bail renouvelé, dans ce cas le garant ne peut être poursuivi et le bail tacitement reconduit pour lequel la garantie est maintenue jusqu’à l’expiration de la tacite reconduction.

 

 

COPROPRIETE – PRESCRIPTION  DES ACTIONS SYNDICALES EN CONTESTATION DES DECISIONS DES

A.G. ARRET DE LA COUR DE CASSATION – 3ème CHAMBRE CIVILE DU 12 JUIN 2002

Il n’existe pas de disposition légale fixant le point de départ du délai de prescription de l’action du syndicat. Diverses solutions avaient été retenues par les tribunaux et les cours d’appel. Cet arrêt de la cour de cassation met fin à ce désordre juridique. En effet, la cour de cassation précise que le point de départ de la prescription décennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 se situe au moment de la survenance des faits dommageables.

 

 

URBANISME – TRAVAUX – HANDICAPES – SUBVENTIONS – DECRET N° 2002 – 848 DU 3 MAI 2002

Il s’agit des travaux d’accessibilité de l’immeuble et d’adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsque le handicap survient postérieurement à l’entrée dans les lieux. Il est désormais possible de cumuler une subvention ANAH  et un prêt à taux 0, ainsi qu’un prêt conventionné, un prêt épargne logement, un PLS. Le régime de déduction forfaitaire majoré des logements locatifs (BESSON ancien) et le régime d’amortissement des logements locatifs neufs en cas de transformation d’usage s’appliquent également.

 

 

BAUX D’HABITATION – LOI DE 48 – TRAVAUX D’AMELIORATION – CONSEQUENCES – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 3 JUILLET 2002

La cour de cassation confirme que les travaux effectués par le preneur ne peuvent être pris en compte pour la détermination du loyer, selon la surface corrigée. Ils ne peuvent ni justifier le classement dans une catégorie supérieure à celle qui aurait dû entraîner l’absence initiale d’éléments régulièrement installés par ce dernier ni provoquer le classement dans une catégorie supérieure.

 

POS – MAINTIEN – DETERMINATION DANS LE TEMPS – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 17 MAI 2002

Une commune ne peut maintenir indéfiniment des parcelles en emplacement réservé sans y réaliser un projet d’aménagement. Le Conseil d’état a annulé la révision d’un POS qui classait en emplacement réservé (en vue de la réalisation d’un espace vert) des parcelles qui faisaient  l’objet d’une réserve depuis 40 ans. Le conseil d’état a considéré que le maintien de la servitude administrative lors de la révision du POS reposait sur une erreur manifeste d’appréciation.  

 

 

CONSTRUCTION – DECENNALE – ASSURANCE – TRAVAUX PRIS EN CHARGE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 1ere CHAMBRE CIVILE DU 7 MAI 2002

Les travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant la prise d’effet de la police de responsabilité décennale ne sont pas garantis. En conséquence, si le constructeur souscrit un contrat d’assurance après une déclaration officielle d’ouverture de chantier, il doit faire prendre en compte rétroactivement  par son assureur la date antérieure d’ouverture de chantier. A défaut, il ne pourra pas être couvert pour les travaux réalisés pendant cette période.

 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE – COLLECTIVITE LOCALE – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES (PPR) – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 12 JUIN 2002

Un maire ne peut refuser une demande de permis de construire déposée après l’annulation juridictionnelle d’un premier refus sur le fondement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvés postérieurement à la décision annulée. (article L600 –2 du code de l’urbanisme). Les PPR sont inopposables au pétitionnaire bénéficiaire de l’annulation d’un précédent refus de permis de construire.

 

 

 

 

 

 

 

RETRAIT DES AUTORISATIONS D’URBANISME ILLEGALES – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 26 OCTOBRE 2001 – CIRCULAIRE DU 23 AVRIL 2002

Une circulaire du 23 avril 2002 tire les conséquences du revirement de jurisprudence du conseil d’état au regard des autorisations d’urbanisme. Le conseil d’état a en effet modifié les règles du retrait des décisions individuelles explicites, créatrices de droits, lorsqu’elles sont illégales.  Par l’arrêt TERNON du conseil d’état, le retrait ne peut plus intervenir que dans les 4 mois suivant la décision.  La circulaire du 23 avril 2002 confirme :

délai de retrait : une décision explicite, créatrice de droits et illégale ne peut plus être retirée par l’administration que dans un délai de 4 mois après la prise de décision.

 

 

COPROPRIETE – SYNDIC – AUTORISATION D’AGIR EN JUSTICE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION

3Eme CHAMBRE CIVILE DU 12 JUIN 2002

L’article 55 du décret du 17 mars 1967 impose une autorisation expresse de l’assemblée générale pour que le syndic puisse agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires. Concernant l’objet de la demande,  l’habilitation de l’assemblée générale doit être très précise, elle doit énumérer clairement les désordres dont le syndic devra demander réparation. Si l’autorisation se contente de renvoyer à un rapport d’expertise, l’habilitation ne sera pas jugée valable au regard de l’article 55 du décret.  Rappelons à contrario, que concernant les personnes contre lesquelles l’action en justice doit être introduite, l’habilitation donnée au syndic est valable dès lors qu’elle l’autorise à agir contre toutes personnes responsables des désordres.

 

 

BAUX COMMERCIAUX – LOCAUX MONOVALENTS – ABSENCE DE PLAFONNEMENT – ARRET DE LA COUR DE CASSATION – 3ème CHAMBRE CIVILE DU 12 MARS 2002

Il est rappelé qu’en matière de locaux monovalents (construits en vue d’une seule utilisation), ces locaux échappent au plafonnement et le loyer est fixé selon les usages observés dans la branche d’activité considérée ; en l’espèce en appliquant la méthode dite hôtellière.  La société locataire pour échapper à une augmentation fait valoir que les locaux du rez-de-chaussée pourraient être occupés pour « tous commerces  à sa convenance » et que cette clause révélait que les locaux n’avaient pas été construits en vue d’une seule utilisation. La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a précisé : « l’autorisation d’exercée d’autres commerces au rez-de-chaussée, outre qu’elle n’avait jamais été utilisée, n’avait pas eu d’influence sur leur caractère monovalent.

 

BAUX COMMERCIAUX – ENTRETIEN DES LIEUX LOUES – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 18 JUIN 2002

Une clause du bail prévoyait que le preneur connaissait bien les lieux, et s’engageait à effectuer toutes les réparations à l’exception de celles de l’article 606 du Code Civil, le loyer étant fixé en conséquence. Le locataire assigne le bailleur en exécution des travaux de réparation concernant des travaux existant lors de son entrée dans les lieux. La cour de cassation considère que :  « la clause par laquelle le preneur accepte les locaux en l’état le prive du droit de demander la réparation des désordres antérieurs à la conclusion du bail ».

 

AGENT IMMOBILIER – DROIT A COMMISSION – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE DU 9 JUILLET 2002 (2 espèces).

Lorsqu’une personne a donné à plusieurs agences un mandat non exclusif de vendre le même bien immobilier, elle n’est tenue de payer une rémunération qu’à celle par l’entremise de laquelle l’opération a été effectivement conclue. (article 6 loi HOGUET) et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier. Ce dernier ne pourrait qu’obtenir des dommages et intérêts en prouvant une faute du vendeur. Dans les deux affaires traitées par la cour de cassation, les agences qui avaient présenté les acquéreurs en

premier ont été déboutées n’apportant pas la preuve d’une faute.

 

LOI SRU – MIXITE SOCIALE – APPLICATION PARISIENNE

La mairie de Paris, des promoteurs privés (GROUPE MEUNIER) et sociaux ont présenté le premier projet dans la capital mêlant HLM et complexes immobiliers haut de gamme dans le 16ème arrondissement. Cette opération comprend 23 HLM et 400 logements de grand standing sur les anciens terrains du ministère de l’équipement près du quai de Seine.

L’objectif est de « disséminer » de l’habitat social au sein du parc privé. Ce projet doit être achevé fin 2004.

 

 

 

ACTUALITE JURIDIQUE GENERALE

 

 

LICENCIEMENT ECONOMIQUE – MOTIVATION – ARRET DE LA COUR DE CASSATION – CHAMBRE SOCIALE DU 11 JUIN 2002

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer non seulement la cause du licenciement (difficultés économiques, mutations technologiques, cessation d’activité ou réorganisation), mais également sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné. La motivation de la lettre de licenciement pour motifs économiques doit donc être individualisée ; elle doit permettre au salarié de savoir pourquoi les raisons économiques invoquées ont conduit à son licenciement. Une lettre de licenciement qui précise seulement les difficultés économiques et non leur incidence sur l’emploi occupé par les salariés intéressés est donc insuffisamment motivée, en conséquence les licenciements intervenus ont été jugés dépourvus de cause réelle et sérieuse.

 

 

RAPPORT DU 9 JUILLET 2002 DE MONSIEUR FRANCOIS HUREL AUPRES DU 1ER MINISTRE SUR LES REFORMES NECESSAIRES EN MATIERE DE CREATION D’ENTREPRISES

Dans le cadre d’une politique en faveur de la création d’entreprise, ce rapport propose 6 pistes de réflexions :

- l’accès au financement par la mobilisation de l’épargne de proximité vers le financement des petits et moyens projets d’entreprise ; - le cadre social de l’entrepreneur en rendant plus lisible le mode de calcul et de perception des charges ; le statut des entrepreneurs vis à vis de leur engagement personnel et des conséquences sur leur patrimoine ; la simplification et l’allégement des formalités pour la création d’entreprise et notamment l’outil « internet » ; le rôle de l’accompagnement et du parrainage des créateurs d’entreprise et notamment l’instruction de dossiers de financement ; la notion d’esprit d’entreprise et la sensibilisation des plus jeunes.

Avec notamment les mesures concrètes suivantes :

- immatriculation des sociétés en ligne – élargir le rôle du centre de formalité des entreprises – simplifier les obligations des commerçants en matière de domiciliation d’entreprise – élargir aux sociétés le dispositif de dérogation permettant d’exercer une activité professionnelle dans une partie d’un local d’habitation – créer un livret des droits et obligations du créateur – créer un livret post-création des droits et obligations du chef d’entreprise – engager une réflexion en vue de la création d’un code de l’entreprise.

 

 

BANQUE – CAUTION – INTERETS – CONDITIONS – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 1ère chambre civile du 22 mai 2002.

Si la mention manuscrite de l’engagement de caution ne précise pas le taux des intérêts, du moins les circonstances de l’acte établissaient que les cautions avaient eu connaissance du taux convenu. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’elles étaient tenues au paiement des intérêts.

 

 

BANQUE – CAUTION – INTERETS – POINT DE DEPART ARRET DE LA COUR DE CASSATION COMMERCIALE DU 14 MAI 2002

S’agissant des intérêts moratoires, la caution n’est tenue qu’à compter de la mise en demeure qu’elle reçoit.

 

 

FISCALITE – CONTROLE – ORIGINE DES RENSEIGNEMENTS – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 22 MAI 2002

En vertu de son droit de communication, l’administration fiscale peut obtenir auprès des tiers des renseignements ou des documents utiles dans le cadre d’une procédure de redressement engagée à l’encontre d’un contribuable. Avant de les utiliser, l’administration fiscale doit d’abord informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements recueillis afin que ce dernier puisse le cas échéant, lui demander que ces pièces soient  mises à sa disposition. L’obligation d’indiquer l’origine du renseignement vaut même s’il ne provient pas d’un document papier susceptible d’être transmis au contribuable. 

 

 

 

 

DECRETS ARRETES ET CIRCULAIRES

 

 

- Décret n° 2002-371 du 14 mars 2002 portant application de l’article L 621-5 du code monétaire et financier relatif au fonctionnement de la COB.

 

- Décret n° 2002-948 du 3 juillet 2002 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d’état aux programmes immobiliers de la justice.

 

- Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.

 

- Décret  n° 2002-844 du 3 mai 2002 modifiant les dispositions du CCH relatives aux conventions conclues entre l’état et les organismes de HLM et celles du décret du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues entre l’état et les dits organismes signataires d’un contrat cadre ayant pour objet la définition d’une nouvelle politique des loyers.

 

- Décret n° 2002-848 du 3 mai 2002 relatif aux dispositions concernant l’attribution de prêts et subventions pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements en accession à la propriété ou de logements locatifs sociaux.

 

- Décret n° 2002-1017 du 18 juillet 2002 modifiant le décret du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l’industrie et du commerce.

 

- Arrêté du 21 juin 2002 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de l’immobilier.

 

 

 

ACTUALITE LEGISLATIVE – SESSION EXTRAORDINAIRE 2 JUILLET AU

4 AOUT 2002

Cette session a permis l’adoption de 5 textes de loi :

< la loi d’amnistie post-présidentielle ;

< la loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure ;

< la loi d’orientation et de programmation sur la justice ;

< la loi sur l’emploi des jeunes en entreprises ;

< la loi de finances rectificative sur le collectif budgetaire 2002

 

LOI PORTANT CREATION D’UN DISPOSITIF DE SOUTIEN A L’EMPLOI DES JEUNES EN ENTREPRISE ADOPTEE LE 1ER AOUT 2002 PAR LE PARLEMENT.

La mesure centrale de cette réforme est le « contrat jeunes » réservé aux embauches à contrat indéterminé dans les établissements de moins de 250 salariés, de jeunes de 16 à 22 ans n’ayant pas atteint le niveau du baccalauréat. L’aide de l’état prend la forme d’une exonération forfaitaire de 225 € par mois, cumulable avec les allégements existants (AUBRY ou JUPPE) sa durée est de 3 ans à taux plein les deux premières années et à 50 % la dernière année. L’aide équivaut, les deux premières années pour une entreprise à 35 heures, à une exonération totale de charges patronales, au niveau du salaire minimum. Cette aide pourra progresser avec le salaire dans des conditions qui seront fixées par décret. Le dispositif est géré par l’UNEDIC.

 

LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA JUSTICE

Ce texte est ventilé en 5 grands axes : un renforcement des moyens financiers, la création d’un juge de proximité pour les affaires privées dont le montant est inférieur à 1 500 € (loi organique en conseil des ministres du 24 juillet) ; la réformation du traitement de la délinquance des mineurs, la modification du régime de la détention provisoire, le renforcement des droits des victimes. Il est également prévu un traitement plus rapide de la justice administrative, qui a pour objectif de ramener à un an les délais de jugement devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel comme c’est déjà le cas, devant le conseil d’état.

 

 

PROJETS DE REFORMES – SESSION ORDINAIRE DE 2002 – 2003

MARDI 1ER OCTOBRE 2002

 

BOURSE – REFORME – LOI DITE DE « SECURITE FINANCIERE »

Le ministre de l’économie et des finances Francis MER proposera à la fin de l’été au Premier ministre une loi dite de « sécurité financière » destinée notamment à donner naissance à l’autorité unique de contrôle des marchés financiers, dotée d’un statut et de pouvoirs lui permettant d’agir en faveur de la transparence et de l’intégrité du marché. Ce projet prévoit la fusion de la COB et du conseil des marchés financiers ainsi qu’une protection accrue de l’épargnant, la réforme du démarchage financier, la création et la réglementation du statut de conseiller en investissement, la séparation des professions d’audit et de conseil.

 

PROJET DE REFORME SUR LA DECENTRALISATION – LOI CONSTITUTIONNELLE A L’AUTOMNE – LOI ORGANIQUE EN 2003

Ce projet de décentralisation s’appuie sur deux piliers : un pilier régional, ayant pour vocation la cohérence et la programmation et un pilier de la proximité dans le cadre de l’échelon départemental et des relations avec les communes et l’intercommunalité. Il est prévu en matière de fiscalité une plus grande autonomie des collectivités ainsi qu’un transfert de compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l’environnement, de l’agriculture, du développement économique, de la culture, et du tourisme. Une loi constitutionnelle permettant les expérimentations dans les régions sera proposée à l’automne ; Au début de 2003, une loi organique organisera ces transferts. Il est enfin prévu la réforme du scrutin régional qui devra être plus enraciné dans le territoire.

 

PROJET  DU 4 AVRIL 2002 RELATIF A L’EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT

Selon ce projet très contesté, l’effet suspensif de l’appel disparaîtrait, la règle deviendrait l’exécution immédiate de toutes les décisions de justice du premier degré (tribunal d’instance, tribunal de grande instance, tribunal de commerce…)

 

 

PROJET DE REFORME DU STATUT ADMNISTRATIF DES TECHNICIENS INSCRITS SUR LES LISTES JUDICIAIRES « EXPERTS »

Ce projet modifierait la loi 71-498 du 29 juin 1971 et son décret d’application 74-1184 du 31 décembre 1974 en prévoyant notamment les conditions d’établissement des listes, la formation des candidats à l’inscription, leurs obligations et la discipline.

 

PROJET DE LOI SUR LA REVALORISATION ET L’HARMONISATION DES SMIC

Il est notamment prévu une augmentation du SMIC par alignement des 5 SMIC les plus bas sur celui qui est le plus élevé. Cette augmentation sera accompagnée d’allégement des charges pour les entreprises.

 

EGALEMENT A L’ORDRE DU JOUR :

Un projet de loi prévoyant l’assouplissement des 35 heures

Une loi de modernisation sociale

Des mesures d’incitations à la création d’entreprises

Une loi de programmation militaire.