LA LETTRE DE L’AFAC –
Aout/Septembre 2002
ACTUALITE JURIDIQUE DE L’IMMOBILIER
COPROPRIETE- ASSEMBLEES
GENERALES – DELAI DE CONVOCATION –
DECRET DU 4 AVRIL 2000 –
ARRET DE LA COUR DE CASSATION
3EME CHAMBRE CIVILE DU 10 JUILLET 2002
Le décret du 4 avril 2000 a complété l’article 63 du décret
du 17 mars 1967 pris pour l’application du statut de la copropriété, en imposant
comme date de réception des lettres recommandées avec AR le lendemain du jour
de la première présentation de la lettre au domicile du copropriétaire ;
le décret ne s’applique pas à des affaires dont les faits sont antérieurs.
La cour de cassation confirme sa jurisprudence
antérieure en rappelant qu’avant le décret du 4 avril 2000, la date de réception
de la lettre recommandée avec AR est celle de la remise effective de la lettre
à son destinataire.
CONSTRUCTION – PRET – OBLIGATION
DE CONTROLE PAR L’ORGANISME FINANCIER – LIMITES – ARRET DE LA COUR DE CASSATION
COMMERCIALE DU 9 JUILLET 2002
Un contrat de construction de maison
individuelle avait été maquillé en contrat de maîtrise d’œuvre par l’entrepreneur ;
le maître d’ouvrage avait recherché la responsabilité du prêteur pour non-respect
de son obligation de contrôle. En effet, avant de proposer une offre de prêt,
l’organisme financier est tenu (article L231-10 du CCH) de vérifier que le
contrat de construction de maison individuelle qui lui est soumis comporte
les mentions exigées par l’article L231-2 du CCH. La cour de cassation vient
de juger que l’obligation de contrôle mise à la charge du prêteur ne l’oblige
pas à vérifier la nature juridique de la convention qui lui est soumise. Le
prêteur n’a donc à sa charge qu’un simple contrôle
formel de l’existence des mentions légales, sans avoir à faire une analyse
du contrat ou à l’interpréter.
SATURNISME – GESTION
INFORMATISEE DES INFORMATIONS – DESTINATAIRES
Le gouvernement vient de mettre en place une gestion informatisée
des informations relatives aux risques liés à la présence de plomb dans l’habitat
dégradé. Désormais, chaque direction départementale des affaires sanitaires
et sociales, ainsi que chaque direction départementale de l’équipement disposera
de l’ensemble des données informatiques concernant son département. Le ministère
de la santé a mis au point un traitement informatisé des informations sur
la prévention des risques, la mise en place des actions, la gestion et le
suivi des dossiers, l’étude de l’évolution de la qualité de l’habitat et du
bâtiment.
VENTE – NON REALISATION
– OCCUPATION DES LOCAUX – DROIT A INDEMNITE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION
3ème CHAMBRE CIVILE DU 3 JUILLET 2002
La Cour d’Appel
qui a constaté que les parties avaient renoncé d’un commun accord à leur projet
initial de vente d’un bâtiment à usage industriel et qui a relevé que la société
en cause ne pouvait imputer à la société venderesse la responsabilité de la
non réalisation de cette vente, a pu déduire du seul fait que cette société
avait occupé les locaux pendant le cours des négociations de vente, soit pendant
près de 3 ans, que cette société était redevable d’une indemnité d’occupation
et a ainsi légalement justifié sa décision.
EXPROPRIATION POUR CAUSE
D’UTILITE PUBLIQUE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION – 3ème CHAMBRE
CIVILE DU 10 JUILLET 2002
Lorsque des
immeubles soumis au droit de préemption urbain sont expropriés, la date de
référence prévue à l’article L13-15 du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le
plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant, ou modifiant le
POS et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La Cour d’Appel
de Paris a pris comme acte le plus récent celui portant approbation d’un plan
d’aménagement de zone (PAZ). Selon la Cour de Cassation, en fixant l’indemnité
d’expropriation à une certaine somme, et en relevant que les dispositions
du POS cessent d’être applicables dans les ZAC à compter de l’acte portant
approbation du PAZ, l’arrêt de la Cour d’Appel doit être cassé. En effet,
cette date ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l’article
L213-4 du Code de l’Urbanisme.
SECURITE DES ASCENSEURS
– UN PROJET DE LOI POUR L’AUTOMNE
Le ministre de l’équipement vient de
présenter le lundi 15 juillet, son projet de réforme. Avant même le vote du
texte, les préfets ont été saisis par le ministre, ils doivent appeler les
organismes HLM à prendre les mesures d’urgence, de sécurisation de leurs ascenseurs
et réunir les comités départementaux de l’habitat (CDH) afin de permettre
aux bailleurs de présenter les risques qu’ils avaient identifiés.
Concernant le projet de loi qui sera
présenté à l’automne, il prévoit des mesures concrètes, visant à renforcer
la sécurité des personnes : 17 nouveaux risques sont intégrés dans les
normes de sécurité obligatoires ; un diagnostic technique est rendu obligatoire
tous les 5 ans pour les ascenseurs de plus de 20 ans, et tous les 10 ans pour les plus récents ;
obligation pour les bailleurs de passer un contrat d’entretien-maintenance.
Parallèlement, dans le domaine du logement
social, la MILOS sera désormais chargée
par le ministre de procéder à un examen approfondi des mesures prises par
chacun des 200 organismes qu’elle contrôle pour assurer la sécurité dans les
ascenseurs.
LOI SRU – VENTE DE LOGEMENTS
HLM – DECRET DU 3 MAI 2002 – ARRETE DU 3 MAI 2002
La loi SRU
complétée par un décret et un arrêté du 3 mai 2002 ouvre aux OPAC et aux S
A d’HLM (désormais entreprises sociales pour l’habitat – ESH) et aux sociétés
coopératives de production d’HLM, la possibilité de produire des logements
(construction, acquisition, amélioration) destinés à des personnes aux revenus
modestes, en vue de leur vente aux occupants ou à des bailleurs qui les loueront
dans le cadre des dispositifs BESSON ou LIENEMANN. Cette mesure est applicable
aux contrats de réservation conclus depuis le 5 mai 2002. Il faut également rappeler qu’un même organisme
d’HLM ne peut au cours d’une année civile vendre plus de 10 % de logements
à des personnes dont les ressources ne dépassent pas 150 % des plafonds réglementaires.
Le décret et l’arrêté reprennent : les conditions de ressources
des acquéreurs occupants et le calcul du prix de vente maximum, avec notamment
la nouvelle liste des communes de la zone 1 bis.
ZONES PRIORITAIRES – AGENTS
IMMOBILIERS – DROIT A EXONERATION – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 29 AVRIL 2002
Afin de favoriser la création d’entreprise
la loi prévoit une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices pour les
entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires. L’article
44 sexies du CGI limite ce droit aux entreprises exerçant une activité commerciale,
industrielle ou artisanale, mentionnées à l’article 34 du CGI. Les activités
à caractère immobilier sont mentionnées à l’article 35 du CGI. L’administration
fiscale considère que les professions immobilières et notamment celle d’agent
immobilier ne peuvent bénéficier de cette exonération. Le Conseil d’état vient
de rejeter la position de l’administration fiscale en considérant que le fait
qu’une activité immobilière soit visée par l’article 35 du CGI n’empêche pas
qu’elle puisse avoir un caractère commercial au sens de l’article 34 et donc
lui ouvrir le droit au régime d’exonération.
LOI SRU – DISPOSITIF D’AIDES
– COPROPRIETES DEGRADEES – INSTRUCTION DE L’ANAH DU 21 DECEMBRE 2001 – PUBLICATION
DU 10 JUIN 2002
Une instruction de la direction générale
rendue publique par l’ANAH le 10 juin 2002 concernant les interventions de
l’agence auprès des propriétaires occupants et bailleurs qui réalisent des
travaux d’amélioration ou de transformation de leurs logements apporte d’importantes
précisions sur les conditions d’attribution des subventions ANAH pour les
copropriétés dégradées et les travaux de sortie d’insalubrité ou de péril.
Elle détermine : le régime dérogatoire dans les copropriétés dégradées
– les dérogations au seuil minimum de travaux – le déplafonnement de la dépense
subventionnable.
Instruction n° 1.2001-01 du 21 décembre
2001 : BO min – équip n° 2002/10.
CESSION SANS DROIT AU BAIL
– ENREGISTREMENT – MUTATION A TITRE ONEREUX – ARRET DE LA 1ERE CHAMBRE
DE LA COUR D’APPEL DE LYON DU 7 JUIN 2002
La cession d’un ensemble kiosque, mobilier
urbain, agencement et divers matériels, bien que ne comprenant pas celle d’un
droit au bail est suffisante pour permettre de poursuivre l’activité de vente
de boissons et de restauration froide exercée par la venderesse, et satisfaire
à la fois la clientèle existante et la nouvelle. Dès lors que l’exploitation
de ce kiosque confère à son tenancier une autonomie de gestion et une clientèle
propre la clientèle a bien été cédée, ce qui entraîne le paiement des droits
de mutation dus en cas de vente de fonds de commerce en vertu de l’article
719 du code général des impôts.
BAIL COMMERCIAL – CESSION
– GARANTIE DU CEDANT – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE
CIVILE DU 5 JUIN 2002
La clause de garantie solidaire s’applique
jusqu’à l’expiration du bail tacitement reconduit. Il faut donc bien faire
la distinction entre le bail renouvelé, dans ce cas le garant ne peut être
poursuivi et le bail tacitement reconduit pour lequel la garantie est maintenue
jusqu’à l’expiration de la tacite reconduction.
COPROPRIETE – PRESCRIPTION
DES ACTIONS SYNDICALES EN CONTESTATION DES DECISIONS DES
A.G. ARRET DE LA COUR DE
CASSATION – 3ème CHAMBRE CIVILE DU 12 JUIN 2002
Il n’existe pas de disposition légale
fixant le point de départ du délai de prescription de l’action du syndicat.
Diverses solutions avaient été retenues par les tribunaux et les cours d’appel.
Cet arrêt de la cour de cassation met fin à ce désordre juridique. En effet,
la cour de cassation précise que le point de départ de la prescription décennale
de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 se situe au moment de la survenance
des faits dommageables.
URBANISME – TRAVAUX – HANDICAPES
– SUBVENTIONS – DECRET N° 2002 – 848 DU 3 MAI 2002
Il s’agit des travaux d’accessibilité
de l’immeuble et d’adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées
ou à mobilité réduite, lorsque le handicap survient postérieurement à l’entrée
dans les lieux. Il est désormais possible de cumuler une subvention ANAH
et un prêt à taux 0, ainsi qu’un prêt conventionné, un prêt épargne
logement, un PLS. Le régime de déduction forfaitaire majoré des logements
locatifs (BESSON ancien) et le régime d’amortissement des logements locatifs
neufs en cas de transformation d’usage s’appliquent également.
BAUX D’HABITATION – LOI
DE 48 – TRAVAUX D’AMELIORATION – CONSEQUENCES – ARRET DE LA COUR DE CASSATION
3ème CHAMBRE CIVILE DU 3 JUILLET 2002
La cour de cassation confirme que les
travaux effectués par le preneur ne peuvent être pris en compte pour la détermination
du loyer, selon la surface corrigée. Ils ne peuvent ni justifier le classement
dans une catégorie supérieure à celle qui aurait dû entraîner l’absence initiale
d’éléments régulièrement installés par ce dernier ni provoquer le classement
dans une catégorie supérieure.
POS – MAINTIEN – DETERMINATION
DANS LE TEMPS – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 17 MAI 2002
Une commune ne peut maintenir indéfiniment
des parcelles en emplacement réservé sans y réaliser un projet d’aménagement.
Le Conseil d’état a annulé la révision d’un POS qui classait en emplacement
réservé (en vue de la réalisation d’un espace vert) des parcelles qui faisaient
l’objet d’une réserve depuis 40 ans. Le conseil d’état a considéré
que le maintien de la servitude administrative lors de la révision du POS
reposait sur une erreur manifeste d’appréciation.
CONSTRUCTION – DECENNALE
– ASSURANCE – TRAVAUX PRIS EN CHARGE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 1ere
CHAMBRE CIVILE DU 7 MAI 2002
Les travaux ayant fait l’objet d’une
déclaration d’ouverture de chantier avant la prise d’effet de la police de
responsabilité décennale ne sont pas garantis. En conséquence, si le constructeur
souscrit un contrat d’assurance après une déclaration officielle d’ouverture
de chantier, il doit faire prendre en compte rétroactivement
par son assureur la date antérieure d’ouverture de chantier. A défaut,
il ne pourra pas être couvert pour les travaux réalisés pendant cette période.
PERMIS DE CONSTRUIRE –
COLLECTIVITE LOCALE – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
(PPR) – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 12 JUIN 2002
Un maire ne peut refuser une demande
de permis de construire déposée après l’annulation juridictionnelle d’un premier
refus sur le fondement d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvés postérieurement à la décision annulée. (article L600 –2 du code de l’urbanisme). Les PPR sont inopposables
au pétitionnaire bénéficiaire de l’annulation d’un précédent refus de permis
de construire.
RETRAIT DES AUTORISATIONS
D’URBANISME ILLEGALES – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 26 OCTOBRE 2001 – CIRCULAIRE
DU 23 AVRIL 2002
Une circulaire du 23 avril 2002 tire
les conséquences du revirement de jurisprudence du conseil d’état au regard
des autorisations d’urbanisme. Le conseil d’état a en effet modifié les règles
du retrait des décisions individuelles explicites, créatrices de droits, lorsqu’elles
sont illégales. Par l’arrêt TERNON
du conseil d’état, le retrait ne peut plus intervenir que dans les 4 mois
suivant la décision. La circulaire
du 23 avril 2002 confirme :
délai de retrait : une décision explicite,
créatrice de droits et illégale ne peut plus être retirée par l’administration
que dans un délai de 4 mois après la prise de décision.
COPROPRIETE – SYNDIC –
AUTORISATION D’AGIR EN JUSTICE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION
3Eme CHAMBRE
CIVILE DU 12 JUIN 2002
L’article 55 du décret du 17 mars 1967
impose une autorisation expresse de l’assemblée générale pour que le syndic
puisse agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires. Concernant
l’objet de la demande, l’habilitation
de l’assemblée générale doit être très précise, elle doit énumérer clairement
les désordres dont le syndic devra demander réparation. Si l’autorisation
se contente de renvoyer à un rapport d’expertise, l’habilitation ne sera pas
jugée valable au regard de l’article 55 du décret.
Rappelons à contrario, que concernant les personnes contre lesquelles
l’action en justice doit être introduite, l’habilitation donnée au syndic
est valable dès lors qu’elle l’autorise à agir contre toutes personnes responsables
des désordres.
BAUX COMMERCIAUX – LOCAUX
MONOVALENTS – ABSENCE DE PLAFONNEMENT – ARRET DE LA COUR DE CASSATION – 3ème
CHAMBRE CIVILE DU 12 MARS 2002
Il est rappelé qu’en matière de locaux
monovalents (construits en vue d’une seule utilisation), ces locaux échappent
au plafonnement et le loyer est fixé selon les usages observés dans la branche
d’activité considérée ; en l’espèce en appliquant la méthode dite hôtellière.
La société locataire pour échapper à une augmentation fait valoir que
les locaux du rez-de-chaussée pourraient être occupés pour « tous commerces
à sa convenance » et que cette clause révélait que les locaux n’avaient
pas été construits en vue d’une seule utilisation. La Cour de cassation confirme
l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a précisé : « l’autorisation
d’exercée d’autres commerces au rez-de-chaussée, outre qu’elle n’avait jamais
été utilisée, n’avait pas eu d’influence sur leur caractère monovalent.
BAUX COMMERCIAUX – ENTRETIEN
DES LIEUX LOUES – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE
DU 18 JUIN 2002
Une clause du bail prévoyait que le
preneur connaissait bien les lieux, et s’engageait à effectuer toutes les
réparations à l’exception de celles de l’article 606 du Code Civil, le loyer
étant fixé en conséquence. Le locataire assigne le bailleur en exécution des
travaux de réparation concernant des travaux existant lors de son entrée dans
les lieux. La cour de cassation considère que :
« la clause par laquelle le preneur accepte les locaux en l’état
le prive du droit de demander la réparation des désordres antérieurs à la
conclusion du bail ».
AGENT IMMOBILIER – DROIT
A COMMISSION – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE
DU 9 JUILLET 2002 (2 espèces).
Lorsqu’une personne a donné à plusieurs
agences un mandat non exclusif de vendre le même bien immobilier, elle n’est
tenue de payer une rémunération qu’à celle par l’entremise de laquelle l’opération
a été effectivement conclue. (article 6 loi HOGUET)
et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre
agent immobilier. Ce dernier ne pourrait qu’obtenir des dommages et intérêts
en prouvant une faute du vendeur. Dans les deux affaires traitées par la cour
de cassation, les agences qui avaient présenté les acquéreurs en
premier ont été déboutées n’apportant pas
la preuve d’une faute.
LOI SRU – MIXITE SOCIALE
– APPLICATION PARISIENNE
La mairie de Paris, des promoteurs
privés (GROUPE MEUNIER) et sociaux ont présenté le
premier projet dans la capital mêlant HLM et complexes immobiliers haut de
gamme dans le 16ème arrondissement. Cette opération comprend 23
HLM et 400 logements de grand standing sur les anciens terrains du ministère
de l’équipement près du quai de Seine.
L’objectif est de « disséminer »
de l’habitat social au sein du parc privé. Ce projet doit être achevé fin
2004.
ACTUALITE JURIDIQUE
GENERALE
LICENCIEMENT ECONOMIQUE
– MOTIVATION – ARRET DE LA COUR DE CASSATION – CHAMBRE SOCIALE DU 11 JUIN
2002
La lettre de licenciement, qui fixe
les limites du litige, doit énoncer non seulement la cause du licenciement
(difficultés économiques, mutations technologiques, cessation d’activité ou
réorganisation), mais également sa conséquence précise sur l’emploi ou le
contrat de travail du salarié concerné. La motivation de la lettre de licenciement
pour motifs économiques doit donc être individualisée ; elle doit permettre
au salarié de savoir pourquoi les raisons économiques invoquées ont conduit
à son licenciement. Une lettre de licenciement qui précise seulement les difficultés
économiques et non leur incidence sur l’emploi occupé par les salariés intéressés
est donc insuffisamment motivée, en conséquence les licenciements intervenus
ont été jugés dépourvus de cause réelle et sérieuse.
RAPPORT DU 9 JUILLET 2002
DE MONSIEUR FRANCOIS HUREL AUPRES DU 1ER MINISTRE SUR LES REFORMES
NECESSAIRES EN MATIERE DE CREATION D’ENTREPRISES
Dans le cadre d’une politique en faveur
de la création d’entreprise, ce rapport propose 6 pistes de réflexions :
- l’accès au financement par la mobilisation
de l’épargne de proximité vers le financement des petits et moyens projets
d’entreprise ; - le cadre social de l’entrepreneur en rendant plus lisible
le mode de calcul et de perception des charges ; le statut des entrepreneurs
vis à vis de leur engagement personnel et des conséquences sur leur patrimoine ;
la simplification et l’allégement des formalités pour la création d’entreprise
et notamment l’outil « internet » ; le rôle de l’accompagnement
et du parrainage des créateurs d’entreprise et notamment l’instruction de
dossiers de financement ; la notion d’esprit d’entreprise et la sensibilisation
des plus jeunes.
Avec notamment les mesures concrètes
suivantes :
- immatriculation des sociétés en ligne
– élargir le rôle du centre de formalité des entreprises – simplifier les
obligations des commerçants en matière de domiciliation d’entreprise – élargir
aux sociétés le dispositif de dérogation permettant d’exercer une activité
professionnelle dans une partie d’un local d’habitation – créer un livret
des droits et obligations du créateur – créer un livret post-création des
droits et obligations du chef d’entreprise – engager une réflexion en vue
de la création d’un code de l’entreprise.
BANQUE – CAUTION – INTERETS
– CONDITIONS – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 1ère chambre civile
du 22 mai 2002.
Si la mention manuscrite de l’engagement
de caution ne précise pas le taux des intérêts, du moins les circonstances
de l’acte établissaient que les cautions avaient eu connaissance du taux convenu.
C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’elles étaient tenues
au paiement des intérêts.
BANQUE – CAUTION – INTERETS
– POINT DE DEPART ARRET DE LA COUR DE CASSATION COMMERCIALE DU 14 MAI 2002
S’agissant des intérêts moratoires,
la caution n’est tenue qu’à compter de la mise en demeure qu’elle reçoit.
FISCALITE – CONTROLE –
ORIGINE DES RENSEIGNEMENTS – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 22 MAI 2002
En vertu de son droit de communication,
l’administration fiscale peut obtenir auprès des tiers des renseignements
ou des documents utiles dans le cadre d’une procédure de redressement engagée
à l’encontre d’un contribuable. Avant de les utiliser, l’administration fiscale
doit d’abord informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements
recueillis afin que ce dernier puisse le cas échéant, lui demander que ces
pièces soient mises à sa disposition.
L’obligation d’indiquer l’origine du renseignement vaut même s’il ne provient
pas d’un document papier susceptible d’être transmis au contribuable.
DECRETS ARRETES
ET CIRCULAIRES
- Décret n° 2002-371 du 14 mars 2002
portant application de l’article L 621-5 du code monétaire et financier relatif
au fonctionnement de la COB.
- Décret n° 2002-948 du 3 juillet 2002
relatif aux attributions déléguées au secrétaire d’état aux programmes immobiliers
de la justice.
- Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant
le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles
bâtis.
- Décret n° 2002-844 du 3 mai 2002 modifiant les dispositions
du CCH relatives aux conventions conclues entre l’état et les organismes de
HLM et celles du décret du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues
entre l’état et les dits organismes signataires d’un contrat cadre ayant pour
objet la définition d’une nouvelle politique des loyers.
- Décret n° 2002-848 du 3 mai 2002
relatif aux dispositions concernant l’attribution de prêts et subventions
pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements en accession
à la propriété ou de logements locatifs sociaux.
- Décret n° 2002-1017 du 18 juillet
2002 modifiant le décret du 18 septembre 1948 instituant des commissions des
marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l’industrie
et du commerce.
- Arrêté du 21 juin 2002 portant extension
d’un avenant à la convention collective nationale de l’immobilier.
ACTUALITE LEGISLATIVE
– SESSION EXTRAORDINAIRE 2 JUILLET AU
4 AOUT 2002
Cette session a permis l’adoption de
5 textes de loi :
< la
loi d’amnistie post-présidentielle ;
< la
loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure ;
< la
loi d’orientation et de programmation sur la justice ;
< la
loi sur l’emploi des jeunes en entreprises ;
< la
loi de finances rectificative sur le collectif budgetaire 2002
LOI PORTANT CREATION D’UN
DISPOSITIF DE SOUTIEN A L’EMPLOI DES JEUNES EN ENTREPRISE ADOPTEE LE 1ER
AOUT 2002 PAR LE PARLEMENT.
La mesure centrale de cette réforme
est le « contrat jeunes » réservé aux embauches à contrat indéterminé
dans les établissements de moins de 250 salariés, de jeunes de 16 à 22 ans
n’ayant pas atteint le niveau du baccalauréat. L’aide de l’état prend la forme
d’une exonération forfaitaire de 225 € par mois, cumulable avec les allégements
existants (AUBRY ou JUPPE) sa durée est de 3 ans à taux plein les deux premières
années et à 50 % la dernière année. L’aide équivaut, les deux premières années
pour une entreprise à 35 heures, à une exonération totale de charges patronales,
au niveau du salaire minimum. Cette aide pourra progresser avec le salaire
dans des conditions qui seront fixées par décret. Le dispositif est géré par
l’UNEDIC.
LOI
D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA JUSTICE
Ce texte est ventilé en 5 grands axes :
un renforcement des moyens financiers, la création d’un juge de proximité
pour les affaires privées dont le montant est inférieur à 1 500 € (loi organique
en conseil des ministres du 24 juillet) ; la réformation du traitement
de la délinquance des mineurs, la modification du régime de la détention provisoire,
le renforcement des droits des victimes. Il est également prévu un traitement
plus rapide de la justice administrative, qui a pour objectif de ramener à
un an les délais de jugement devant les tribunaux administratifs et les cours
administratives d’appel comme c’est déjà le cas, devant le conseil d’état.
PROJETS DE REFORMES
– SESSION ORDINAIRE DE 2002 – 2003
MARDI 1ER
OCTOBRE 2002
BOURSE – REFORME – LOI
DITE DE « SECURITE FINANCIERE »
Le ministre de l’économie et des finances
Francis MER proposera à la fin de l’été au Premier ministre une loi dite de
« sécurité financière » destinée notamment à donner naissance à
l’autorité unique de contrôle des marchés financiers, dotée d’un statut et
de pouvoirs lui permettant d’agir en faveur de la transparence et de l’intégrité
du marché. Ce projet prévoit la fusion de la COB et du conseil des marchés
financiers ainsi qu’une protection accrue de l’épargnant, la réforme du démarchage
financier, la création et la réglementation du statut de conseiller en investissement,
la séparation des professions d’audit et de conseil.
PROJET DE REFORME
SUR LA DECENTRALISATION – LOI CONSTITUTIONNELLE A L’AUTOMNE – LOI ORGANIQUE
EN 2003
Ce projet de décentralisation
s’appuie sur deux piliers : un pilier régional, ayant pour vocation la
cohérence et la programmation et un pilier de la proximité dans le cadre de
l’échelon départemental et des relations avec les communes et l’intercommunalité.
Il est prévu en matière de fiscalité une plus grande autonomie des collectivités
ainsi qu’un transfert de compétences dans les domaines de la formation professionnelle,
de l’environnement, de l’agriculture, du développement économique, de la culture,
et du tourisme. Une loi constitutionnelle permettant les expérimentations
dans les régions sera proposée à l’automne ; Au début de 2003, une loi
organique organisera ces transferts. Il est enfin prévu la réforme du scrutin
régional qui devra être plus enraciné dans le territoire.
PROJET DU 4 AVRIL 2002 RELATIF A L’EXECUTION PROVISOIRE
DE DROIT
Selon ce projet très contesté, l’effet
suspensif de l’appel disparaîtrait, la règle deviendrait l’exécution immédiate
de toutes les décisions de justice du premier degré (tribunal d’instance,
tribunal de grande instance, tribunal de commerce…)
PROJET DE REFORME
DU STATUT ADMNISTRATIF DES TECHNICIENS INSCRITS SUR LES LISTES JUDICIAIRES
« EXPERTS »
Ce projet modifierait
la loi 71-498 du 29 juin 1971 et son décret d’application 74-1184 du 31 décembre
1974 en prévoyant notamment les conditions d’établissement des listes, la
formation des candidats à l’inscription, leurs obligations
et la discipline.
PROJET DE LOI SUR
LA REVALORISATION ET L’HARMONISATION DES SMIC
Il est notamment prévu une augmentation
du SMIC par alignement des 5 SMIC les plus bas sur celui qui est le plus élevé.
Cette augmentation sera accompagnée d’allégement des charges pour les entreprises.
EGALEMENT A L’ORDRE
DU JOUR :
Un projet de loi prévoyant
l’assouplissement des 35 heures
Une loi de modernisation
sociale
Des mesures d’incitations
à la création d’entreprises
Une loi de programmation
militaire.