LA LETTRE DE L'
DECEMBRE 2002
Tous les
sujets évoqués dans la LETTRE DE L’
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LOI SRU – PROJET DE LOI DDUHC - DIVERSES DISPOSITIONS
RELATIVES A L’URBANISME, A L’HABITAT ET A LA CONSTRUCTION - PROJET
DE LOI PRESENTE AU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 27 NOVEMBRE 2002
PAR MONSIEUR DE ROBIEN
Lors des débats au sénat
ayant abouti à la modification de la loi SRU, Monsieur DE ROBIEN avait
déjà évoqué la nécessité d’une modification plus profonde de l’urbanisme en
rappelant que le premier ministre avait annoncé que les lois VOYNET ,
CHEVENEMENT ET GAYSSOT seraient modifiées dans
le courant 2003 en rappelant qu’il existait des incohérences entre ces lois,
celles-ci ne donnant pas le même contenu au terme « agglomération »
et en précisant que la notion de projet apparaissait sous 3 formes différentes :
« projet d’aménagement et de développement durable » des S.C.O.T. ,
le « projet de développement durable « des chartes de pays et des
« projets d’agglomération » et enfin le « projet de développement communautaire » des communautés d’agglomération .
Un premier projet de loi
vient d’être présenté le 27 novembre au conseil des ministres.
Ce projet comporte un volet
relatif à l’urbanisme ayant pour but de répondre à court terme au problème
de pénurie de terrains dont la disponibilité est nécessaire à la construction de nouveaux logements.
Les principales modifications
apportées au code de l’urbanisme consistent à :
- assouplir les limitations
apportées à l’urbanisation en l’absence de schéma de cohérence territoriale
dans certaines zones des communes littorales ou d’agglomérations.
- préciser la portée du
projet d’aménagement et de développement durable qui constitue un élément
du plan local d’urbanisme.
- faire de la modification
du plan local d’urbanisme la procédure de droit commun et reporter du 1er
janvier 2004 au 1er janvier 2006 la date à laquelle les communes
dotées d’un POS peuvent recourir à la procédure de révision simplifiée.
- préciser le régime de
la participation pour voiries et réseaux .
Enfin ce projet comporte
diverses dispositions relatives, d’une part, à la participation des employeurs
à l’effort de construction et, d’autre part,
aux organismes d’habitations à loyer modéré.
SECURITE DES ASCENSEURS
– PROJET DE LOI PRESENTE AU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 27 NOVEMBRE
2002
Le ministre de l’équipement
et du logement vient de présenter en conseil des ministres un projet de loi
destiné à renforcer la sécurité des ascenseurs, intégré dans la loi globale
comportant diverses dispositions en matière d’urbanisme, d’habitat et de construction
(DDUHC). Ce projet de loi prévoit :
- la mise aux normes de
sécurité des ascenseurs anciens
- l’entretien de tous les
ascenseurs par un prestataire qualifié
- leur contrôle technique
périodique
La charge en incombera aux
propriétaires des immeubles concernés.
Le financement de ce programme
de réhabilitation, estimé à un ou deux milliards d’euros, pourra être assuré
par les crédits de réhabilitation, comme la prime à l’amélioration des logements à usage locatif
ou à occupation sociale, dans le cadre du 1% ou par l’intermédiaire de l’Agence
nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH).
BAIL COMMERCIAL – REVISION TRIENNALE – PAS DE PORTE
– ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 2 OCTOBRE
2002.
Le prix du bail commercial
révisé ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, laquelle ne peut être
fixée en fonction d’éléments dépourvus de rapports directs avec elle, tel
le versement ou l’absence de versement d’un pas de porte.
En décidant que le montant
du loyer du bail révisé devait être fixé en considération de l’absence de
paiement d’un pas de porte lors de l’entrée du locataire dans les lieux, la
cour d’appel a violé l’article 23-3 du décret du 30 septembre 1953.
PLAFONDS DE RESSOURCES POUR L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
HLM – CIRCULAIRE DU 14 NOVEMBRE 2002
Les plafonds pour l’attribution
des logements HLM et des logements locatifs aidés seront revalorisés de 2,4
% à compter du 1er janvier 2003.
Pour 2003, le montant des
ressources à prendre en compte pour apprécier la situation du ménage requérant
l’attribution d’un logement social ou d’un logement locatif aidé, s’entend
du revenu imposable figurant sur l’avis d’imposition établi par les services
fiscaux en 2002 au titre des revenus perçus en 2001.
BAIL COMMERCIAL – CLAUSE « TOUS COMMERCES «
- QUALIFICATION « LOCAUX MONOVALENTS »
ARRET DE LA COUR DE CASSATION
3ème CHAMBRE CIVILE DU 27
NOVEMBRE 2002
Les consorts X propriétaires
de locaux à usage commercial donnés à bail à la société crédit commercial
de France, qui y a établi une agence bancaire, ont délivré à leur locataire
un congé avec offre de renouvellement , puis l’ont assignée en fixation d’un
loyer déplafonné. La cour d’appel a considéré qu’à partir du moment où le
bail prévoit la clause « tous commerces », celle-ci s’oppose à la
qualification de locaux monovalents et que de ce fait le loyer du bail renouvelé
doit être soumis au plafonnement.
La cour de cassation casse
cet arrêt de la cour d’appel de Paris,
en considérant : « que les éléments permettant de déterminer le
prix des baux , des terrains, des locaux construits en vue d’une seule utilisation
et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret
en conseil d’état ; que le prix du bail des locaux construits
en vue d’une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés
dans la branche d’activité considérée » - article L145-34 et article
L145-36 du code de commerce – article 23-8 du décret du 30 septembre 1953.
BAIL COMMERCIAL – DROIT DE REPENTIR – CONDITIONS –
ARTICLE L145-58 DU CODE DE COMMERCE – ARRET DE LA 3ème CHAMBRE CIVILE DE LA
COUR DE CASSATION DU 27 NOVEMBRE 2002
Le propriétaire peut, jusqu’à
l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision
est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité
d’éviction, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir
au renouvellement du bail ; que ce droit ne peut être exercé qu’autant
que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté
un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
VENTE EN BLOC D’UN IMMEUBLE – PLUS VALUES IMMOBILIERES
DES PARTICULIERS – BO8M – 5 - 02
L’administration se rallie
à la jurisprudence du conseil d’état, elle admet que la plus value résultant
de la vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives constitue
une plus-value unique résultant de la somme algébrique des plus et moins values
constatées entre le prix de chacune des acquisitions et la part
correspondante du prix de vente de l’immeuble.
OUVERTURE D’UNE GRANDE SURFACE – DONNEES COMMERCIALES
INEXACTES – COMMISSION NATIONALE D’EQUIPEMENT COMMERCIAL - ANNULATION – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 19
JUIN 2002
Le syndicat intercommunal
de défense de l’artisanat et du commerce a demandé l’annulation de la décision
de la CNEC qui a accordé une autorisation d’implantation d’un supermarché
d’une surface de vente de 2 044 m2. Tout d’abord, le conseil d’état admet
l’intérêt à agir de cette association, dans la mesure où elle regroupe des
commerçants et artisans installés dans des communes proches de la commune
ou est prévue l’implantation litigieuse. Le
conseil d’état a annulé l’autorisation délivrée par la CNEC dans la mesure
où est illégale l’autorisation d’exploiter une grande surface commerciale
fondée sur des données inexactes. En l’espèce, la zone de chalandise, c’est
à dire la zone d’attraction commerciale du projet avait été inexactement évaluée.
BAIL COMMERCIAL – CESSION – CONVENTION TENDANT A INTERDIRE
AU LOCATAIRE DE CEDER SON BAIL A L’ACQUEREUR DE SON FONDS DE COMMERCE – NULLITE
– ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 2 OCTOBRE
2002
Sont nulles, quelle qu’en
soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son
bail à l’acquéreur de son fonds de commerce. S’agissant de la cession de leur
fonds de commerce par les preneurs à bail de locaux à usage commercial, pour
dire que l’autorisation expresse du bailleur à la cession du bail à l’acquéreur
du fonds de commerce n’était pas obligatoire et pour déclarer mal fondée la
demande en résiliation du bail fondée sur le défaut d’une telle autorisation,
l’arrêt de la cour d’appel de Paris retient que la clause qui l’exige met
obstacle à la liberté du locataire de pouvoir céder son fonds et est contraire
aux dispositions de l’article 35-1 du décret du 30 septembre 1953.
La cour de cassation casse
l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en effet : « la prohibition
des clauses d’interdiction de céder le bail à l’acquéreur d’un fonds de commerce
ne s’applique qu’à une interdiction absolue et générale de toute cession et
non à de simples clauses limitatives ou restrictives.
BAIL COMMERCIAL – CONTRAT DE LOCATION – CONTRAT DE
CREDIT BAIL – NATURE DU CONTRAT – SOUMIS AU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX –
ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 10 DECEMBRE
2002
Par acte notarié, Mademoiselle
X a donné à bail à construction à une société, un terrain pour une durée de
32 ans. La société, ayant le terrain à bail, a consenti à une autre société,
un contrat de crédit bail immobilier d’une durée de 20 ans portant sur l’immeuble,
objet du bail à construction. Cette société a elle-même donné à bail pour
une durée de 9 ans un local à usage de pressing situé dans le même immeuble.
Cette société après avoir signifié une demande de renouvellement du bail a
fait délivrer une assignation à l’effet d’obtenir un nouveau bail commercial
dans les termes de l’ancien.
Le contrat conclu entre
la société crédit preneur et la société de pressing est un contrat distinct
du contrat de crédit bail et obéit à des règles qui lui sont propres. Il s’agit
d’une société commerciale inscrite au registre du commerce qui exploitait
dans les lieux loués un fonds de commerce, la cour d’appel en a exactement
déduit que le contrat de location consenti par la société crédit preneuse
était un bail soumis au statut des baux commerciaux.
BAIL COMMERCIAL – ARTICLE 606 – DELIMITATION – CLOS
ET COUVERT – ARTICLE 1719 ET 1721 DU
CODE CIVIL – TERMES DU BAIL – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème
CHAMBRE CIVILE DU 27 NOVEMBRE 2002
Les grosses réparations
sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et
des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement
et de clôture, aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont
d’entretien.
Pour accueillir la demande,
l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence retient que le problème du chauffage
relève du remplacement des canalisations dont certaines sont situées sur la
toiture terrasse de l’immeuble constituant de grosses réparations relevant
de l’article 606 du code civil. En statuant ainsi alors que l’article 606
du code civil énumère limitativement les grosses réparations, la cour d’appel
a violé le texte.
Parallèlement, pour accueillir
la demande relative à l’étanchéité des portes fenêtres, le même arrêt retient
que les désordres affectant le clos de l’immeuble doivent être prises en charge
par la bailleresse en application des articles 1719 à 1721 du code civil ;
la cour d’appel en statuant ainsi s’en donner de motifs à sa décision n’a
pas satisfait aux exigences du texte précédent.
COPROPRIETE
– DELEGATION DU DROIT DE VOTE – NOMBRE DE DELEGATIONS – ARRET DE LA
3ème
CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION DU 18 DECEMBRE 2002
En vertu,
autant de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, que de l’article
1994 du code civil, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à
un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat, que chaque mandataire
ne peut recevoir plus de 3 délégations de vote.
Il convient
de rappeler qu’un mandataire afin de ramener le nombre de ses pouvoirs à celui
légalement autorisé, peut, avant le vote de l’assemblée générale des copropriétaires,
user de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qui lui avaient été octroyés
par l’un de ses mandants.
LOCATION
– CHARGES RECUPERABLES PAR LE PROPRIETAIRE – ORDURES MENAGERES – TAXES – RECOUVREMENT
– ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 30 OCTOBRE
2002
Les frais
d’assiette et de recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
ne sont pas récupérables par le bailleur. La cour de cassation énonce pour
la première fois, la non récupération de dégrèvement de non-valeur et d’assiette
de recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
LOI
DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS TRAITANCE - MENTIONS OBLIGATOIRES - ARTICLE 14 ET 15 – ARRET DE LA 3ème
CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION DU 18 DECEMBRE 2002
A peine de
nullité du sous traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur
au sous traitant, en application de ce sous traité, sont garantis par une
caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement
qualifié et sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses,
stipulations et arrangements qui auraient pour effet, de faire échec à ces
dispositions.
La caution
personnelle et solidaire, garantissant le paiement de toutes les sommes dues
par l’entrepreneur principal au sous traitant en application du sous traité,
doit obligatoirement comporter le nom de ce sous traitant et le montant du
marché garanti.
COPROPRIETE
– INSTITUTION DE REGLES COMPTABLES AUTONOMES ET NORMALISEES – ARTICLE 75 DE
LA LOI SRU
- PROJET DE DECRET D’APPLICATION- ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER
JANVIER 2004 CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE
Le ministère
du logement a soumis un projet de décret au CNC , qui a émis un avis
favorable sauf pour les petites copropriétés, pour lesquelles il faudrait
adapter le décret, e qui impliquerait une modification de la loi SRU et la détermination de la notion de petites copropriétés
(nombre de lots – budget du syndicat - syndic bénévole).
Aujourd’hui
ce projet de décret prévoit des règles comptables spécifiques aux copropriétés,
le principe de la comptabilité d’engagement, posé par la loi SRU est confirmé.
Ce projet de décret prévoit également les règles de présentation et de tenue
des comptes ; une double présentation des comptes est exigée : comptable
et analytique.
COPROPRIETE
– ACTION EN JUSTICE – AUTORISATION DONNEE PAR L’Assemblee GENERALE – CRITERES
OBLIGATOIRES – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE
DU 2 OCTOBRE 2002
Une assemblée
générale avait autorisé un syndic à agir contre un constructeur à raison des
malfaçons, défauts de construction, troubles de jouissance sans autre précision.
La cour de cassation considère que cette autorisation vague n’est pas valable
dans la mesure où elle rappelle que lorsqu’une procédure doit être engagée
pour obtenir réparation des désordres, des malfaçons ou des non conformités,
l’autorisation donnée au syndic doit être expresse et indiquer précisément
l’objet, la nature et le siège des désordres, à défaut la demande est
irrecevable et au surplus, elle n’interrompt pas la prescription décennale.
COPROPRIETE
– ACTION EN JUSTICE DU SYNDIC – AUTORISATION PRECISE ET LIMITEE PAR L’ASSEMBLEE
GENERALE DES COPROPRIETAIRES – DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU SYNDIC ARRËT DE
LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 4 DECEMBRE 2002
L’assemblée
générale des copropriétaires donne pouvoir au syndic sur une assignation émanant
de certains copropriétaires tendant à l’annulation de la 4ème décision
de l’assemblée générale de décembre 1994, s’opposant à une activité commerciale
de restauration sous quelques formes que ce soit, affectant la qualité et
la destination bourgeoise de l’immeuble. Par conclusions reconventionnelles, le syndic
met en cause le preneur et demande la restitution du lot commercial pour en
permettre la réunion avec le lot d’habitation. La cour de cassation rappelle
que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été
autorisé par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires et précise
que les demandes reconventionnelles du syndicat ne tendaient pas seulement
à s’opposer à la prétention adverse, sur laquelle elle n’était pas exclusivement
fondées, mais à obtenir un avantage distinct nécessitant une nouvelle autorisation
de l’assemblée générale des copropriétaires.
COPROPRIETE
– ACTION EN JUSTICE DU SYNDIC – POUVOIRS
DU CONSEIL SYNDICAL ET DE L’ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES POUR POURSUIVRE
LA PROCEDURE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE
DU 4 DECEMBRE 2002
Selon l’arrêt
attaqué, la SCI VM, aux droits de laquelle
vient la SCI V , a fait édifier un groupe d’immeubles qu’elle a vendu
par appartements en état futur d’achèvement et qui a été placé sous le régime
de la copropriété ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires
a assigné en réparation la SCI VM ainsi que divers locateurs d’ouvrage et
assureurs.
Après avoir
relevé que par sa 6ème résolution l’assemblée générale des copropriétaires
autorisait le syndic à agir en justice à l’encontre de tous les intervenants
dans l’édification de la résidence qu’elle énumérait , si les problèmes en
cours ne recevaient pas une solution rapide et définitive, mais subordonnait
la délivrance de l’assignation à l’accord préalable du conseil syndical, l’arrêt
retient exactement que cette délégation de pouvoirs était contraire aux dispositions
de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui attribue aux seuls copropriétaires
l’habilitation du syndic, l’assemblée générale n’a pas autorisé le syndic
à agir en justice. Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans
y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
BAIL
D’HABITATION – LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 – REPRISE PAR LE PROPRIETAIRE
– ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 14 NOVEMBRE
2002
L’article
19 de la loi du 1er septembre 1948 prévoit et organise la reprise
des locaux sans offre de relogement au profit d’un bénéficiaire ne disposant
pas d’une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres
de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui. Par cet arrêt
la cour de cassation rappelle que les besoins normaux du bénéficiaire de la
reprise du logement loué doivent être appréciés à la date de la signification
du congé par acte extra judiciaire.
BANQUE
– OPPOSITION AU PAIEMENT D’UN CHEQUE – ABSENCE DE VERIFICATION PAR L’ORGANISME
BANCAIRE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION COMMERCIALE DU 8 OCTOBRE 2002
La loi du
31 décembre 1991 a fixé les cas d’opposition qui sont limités au vol, à la
perte, à l’utilisation frauduleuse du chèque et au redressement ou à la liquidation
judiciaire du porteur. Un établissement de crédit n’a pas à vérifier la réalité
du motif de l’opposition invoquée par le client.
BANQUE
– SECRET PROFESSIONNEL – PROCEDURE COLLECTIVE – ACTION DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION
DU PLAN – SOUTIEN ABUSIF – ARRET DE LA COUR DE CASSATION COMMERCIALE DU 10
DECEMBRE 2002
Par voie
de référé, le commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure
collective demande à la banque communication de divers documents bancaires
en vue d’une action en responsabilité contre la banque pour soutien abusif
du débiteur. La cour de cassation rappelle la notion de « secret professionnel »
du banquier :
« Toute
personne qui à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion
d’un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci est tenue au
secret professionnel. »
Il en résulte
que l’établissement de crédit est tenu d’opposer le secret bancaire au commissaire
à l’exécution du plan agissant dans l’intérêt collectif des créanciers.
LICENCIEMENT
ECONOMIQUE – VRP – INDEMNITE DE CLIENTELE – CESSION – ARRET DE LA COUR DE
CASSATION CHAMBRE SOCIALE DU 17 DECEMBRE 2002
Un VRP peut
être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu’il a apportée, créée ou
développée pour son entreprise, sous réserves qu’il renonce au bénéfice de
l’indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que l’employeur ait
donné son accord à ladite cession.
CHOMAGE
– PRISE EN COMPTE DES JOURS DE RTT – CONTRAT INTERROMPU DEPUIS LE 1ER
JUIN 2002-
Pour tous
les contrats interrompus depuis le 1er juin 2002, les jours de
RTT non pris ayant donné lieu au paiement d’une indemnité compensatrice sont
pris en compte pour le calcul des droits à l’assurance chômage. La situation
du salarié s’apprécie au regard de sa dernière activité professionnelle ou,
si celle-ci a duré moins de 91 jours, ou 455 heures de travail, au regard
de l’activité précédente. Les jours de RTT non pris sont comptabilisés pour
apprécier le seuil.
CIRCULAIRE
DU 8 NOVEMBRE 2002 – OPERATIONS DE REHABILITATION DE L’IMMOBILIER BATI – PROGRAMME
D’INTERET GENERAL
Les collectivités
territoriales qui signent un protocole d’accord avec l’état peuvent désormais
bénéficier du programme d’intérêt général pour la conduite des opérations
de réhabilitation de l’immobilier bâti. La réforme des opérations programmées
d’amélioration de l’habitat (OPAH) a permis de redéfinir le champ d’application
et les conditions de mobilisation du PIG.
LOI
DU 5 JUILLET 1996 – DECRET DU 20 NOVEMBRE 2002 – SCHEMAS DE DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL SCD
Le décret
du 20 novembre 2002 permet l’application de la loi du 5 juillet 1996, sur
les SCD , le décret défini les schémas de développement commercial, et
il fixe les conditions de leur élaboration qui devra avoir lieu avant le 22
mai 2004. Les SCD pourraient d’ailleurs être modifiés pour être compatibles
avec les schémas des départements voisins, les SCOT et les schémas de secteur.
AMIANTE - NORME AFNOR
- DECRET DU 20 OCTOBRE 2002
L’AFNOR a
homologué la norme NF – X - 46 – 020
qui définit les missions et méthodologies applicables aux différents repérages
de l’amiante. Cette décision d’homologation est en vigueur depuis le 20 novembre
2002. Ce document permet enfin au contrôleur de réaliser les diagnostics dans
le respect du décret du 7 février 1996.
Nous sommes
maintenant en attente de la norme NF – X – 46 – 010 qui doit définir le référentiel
technique pour la qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement
de l’amiante friable.
AMIANTE
– ARRETE DU 2 DECEMBRE 2002 – FORMATION DES OPERATEURS
A compter
du 1er janvier 2003, les contrôleurs chargés de rechercher l’amiante
devront justifier d’une attestation de compétence, délivrée à l’issue d’une
formation dont les modalités sont précisées par l’arrêté du 2 décembre 2002.
SENAT
– PLAN D’EPARGNE LOGEMENT – MODIFICATIONS – SEANCE DU LUNDI 9 DECEMBRE 2002
Le sénat,
lors de l’examen des articles non rattachés de la 2ème partie du
projet de loi de finances pour 2003 a adopté un amendement concernant l’épargne
logement. Celui-ci modifie l’article L 315-4 du code de la construction et
de l’habitation de manière à ce que les primes d’épargne logement ne soient
désormais versées que lors de la réalisation des prêts immobiliers. Cette
disposition qui ne modifiera que le régime des PEL ne s’appliquera qu’aux
nouveaux plans, c’est à dire ceux ouverts à compter du 9 décembre 2002. Les
épargnants déjà titulaires de PEL garderont
leur droit à prime, même en l’absence de prêt immobilier. Cette disposition
votée par le sénat vise à restaurer un équilibre entre les avantages conférés
à l’épargne logement et ses résultats socio- économiques et a réorienter l’épargne
vers des usages plus productifs.
SENAT
– ZONES FRANCHES URBAINES – SEANCE DU LUNDI 16 DECEMBRE 2002
Le sénat
a adopté le 16 décembre 2 amendements destinés à renforcer le dispositif applicable
dans les ZFU en étendant à la taxe professionnelle le régime d’exonération
applicable aux entreprises de moins de 5 salariés et en étendant l’exonération
de cotisations sociales au titre de l’assurance maladie et maternité aux mêmes
entreprises.
SENAT
– LOGEMENT – LOCATION – DEDUCTION FORFAITAIRE – SEANCE DU 11 DECEMBRE
Les personnes
qui s’engagent pendant au moins 6 ans à louer un logement ancien sous conditions
de plafond de loyers et de plafond de ressources du locataire bénéficieront
d’une augmentation de 25 % à 40 % de la déduction forfaitaire qu’ils peuvent
soustraire de leurs revenus fonciers. Cette disposition favorisera le développement
d’une offre locative à loyer modérée dans le parc privé complétant ainsi celle
du parc HLM.
CONGRES
FNAIM DU 3 DECEMBRE 2002 – PROJET DE REFORME PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT
DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT ET DU TOURISME , Monsieur Gilles DE ROBIEN
Lors de ce
congrès, Monsieur Gilles DE ROBIEN a précisé qu’il souhaitait faire un bilan
sur l’avenir de la formule de location –accession pour permettre d’avoir dans
l’avenir un nombre d’accédants beaucoup plus élevés. Il prévoit également
d’alléger la fiscalité qui pèse actuellement sur les logements et sur l’immobilier.
Le maintien de la TVA à 5,5 % sur les travaux d’entretien et d’amélioration
de l’habitat, de revoir l’indice de référence de l’évolution des loyers. La
sortie progressive du régime de la loi de 1948 pour les logements qui y sont
encore soumis. La modernisation et la modification de la loi HOGUET.
LUTTE
CONTRE L’EXCLUSION – PROJET DE MADAME DOMINIQUE VERSINI SECRETAIRE D’ETAT
PRESENTE LE 15 NOVEMBRE.
Dans le cadre
des 5 priorités présentées par Madame le Secrétaire d’état, figure notamment :
« l’accès aux droits et au logement » . Concernant le droit au logement,
ces mesures s’articulent en tenant compte de la loi de 1998, de la loi SRU
et de la politique de décentralisation du gouvernement.
9 priorités ont été retenues et situées dans le temps. Faciliter l’accès
aux droits et à l’information pour chacun (création d’un lieu unique pour
aider à l’accès et au maintien dans le logement et pour l’information sur
le logement). Prévenir les expulsions (accompagner les locataires dans toutes
les phases de la procédure). Reconnaître le parc privé comme un acteur à part
entière du logement social. Mieux appréhender les coûts spécifiques inhérents
à la gestion d’un parc privé social afin d’en augmenter la capacité. Développer
les résidences sociales. Aider les gens du voyage qui souhaitent se sédentariser.
Lutter contre l’habitat indigne et améliorer l’efficacité de la lutte contre
le saturnisme. Conforter le travail des associations. Renforcer le droit au
logement.
LOI
DE MODERNISATION SOCIALE DU 17 JANVIER 2002 – REFORME ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE
NATIONALE LE 10 DECEMBRE 2002
Ce texte
avait été présenté en conseil des ministres le 13 novembre, son intitulé est
le suivant : « projet de loi portant relance de la négociation collective
en matière de licenciement économique ».
Ce texte
voté par l’assemblée nationale devrait être très rapidement présenté au sénat.
Son objectif est la suspension pour une période maximale de 18 mois de 11
articles de la loi de modernisation sociale et l’expérimentation d’accords
d’entreprise afin de fixer des règles de procédure en cas de licenciement
économique. Les articles suivants ont été modifiés : l’article 97 (consultation
du comité d’entreprise en cas de cessation totale ou partielle d’activité
d’une entreprise entraînant la suppression d’au moins 100 emplois). L’article
98 : (étude d’impact social et territorial établie par le chef d’entreprise).
L’article 99 : (distinction entre les 2 phases de consultation du comité
d’entreprise. Les articles 101,102 et 104 (information et droit d’opposition
du comité en cas de projet de restructuration et de compression des effectifs)
article 106 : (saisine d’un médiateur). Article 109 : (détermination
de l’ordre des licenciements en fonction du critère des qualités professionnelles).
Article 116 : (renforcement des prérogatives de l’inspection du travail).
Ces différents articles suspendus étaient prévus par le gouvernement, les
députés ont ajouté 2 articles : l’article 96 ( négociation obligatoire
sur le régime des 35 heures préalablement à la définition du plan social )
et l’article 100 (information des élus du personnel avant toute annonce publique
d’un plan social).
A côté de
ces dispositions directement liées au licenciement, les députés ont modifié
la rédaction d’un article de la loi relatif au harcèlement moral. Désormais,
les salariés victimes auront à charge « d’établir les faits » et
non plus seulement de produire « des éléments de faits ».
PROJET
DE LOI CONSTITUTIONNELLE RELATIF A L’ORGANISATION DECENTRALISEE DE LA REPUBLIQUE
– ADOPTEE LE 11 DECEMBRE 2002
Plusieurs
articles de la constitution sont modifiés : l’article 1, l’article 34
alinéa 14 , l’article 39, l’article 72, l’article 73, l’article 74. Parallèlement
sont ajoutés à la constitution, un article 37-1, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 74-1.
Les points essentiels de la loi sont les suivants : affirmation du principe
d’une organisation décentralisée de la nation, dans l’article 1er
de la constitution. Reconnaissance d’un droit à l’expérimentation au législateur et au gouvernement
de façon à pouvoir éprouver la pertinence de nouvelles normes en leur donnant
un champ d’application territorial ou matériel restreint. Reconnaissance constitutionnelle
de l’existence de la région comme collectivité territoriale au même titre
que la commune et le département. Reconnaissance d’un pouvoir réglementaire aux
collectivités territoriales pour l’exercice de leurs compétences ainsi qu’un
droit à l’expérimentation dans des conditions à prévoir par la future loi
organique. Garantie de l’autonomie financière des collectivités territoriales
et garantie que tout transfert de compétences s’accompagnera d’un transfert
de ressources corrélatif de la part de l’état. Institution de 3 nouveaux instruments
de démocratie locale : le droit de pétition pour saisir l’assemblée délibérante
d’une collectivité territoriale, le référendum décisionnelle local dans le
champ de compétences des collectivités et la consultation des électeurs sur
une question intéressant l’organisation institutionnelle de la collectivité.
Ce texte
voté par les deux assemblées du parlement en terme identique ne deviendra
définitif conformément à l’article 89 de la constitution qu’après avoir été
approuvé par le parlement réuni en congrès.
LOI
FILLON ASSOUPLISSEMENT DES 35 HEURES – LOI ADOPTEE LE 19 DECEMBRE 2002
La loi FILLON
sur l’assouplissement des 35 heures vient d’être adoptée définitivement par l’assemblée nationale. Elle ne sera toutefois
applicable qu’après publication au journal officiel et éventuel examen par
le conseil constitutionnel. Si cette loi est publiée en l’état, son incidence
immédiate portera sur les heures supplémentaires.
MINISTERE
DE LA JUSTICE – PROJET DE REFORMES – TRIBUNAUX DE COMMERCE – ADMNISTRATEURS
JUDICIAIRES – PROCEDURES COLLECTIVES
Concernant
la réforme des tribunaux de commerce engagée par le précédent gouvernement,
le garde des sceaux a indiqué qu’il n’entendait pas la poursuivre. La seule
réforme prévue pour un proche avenir concerne la rationalisation de la carte
judiciaire.
Concernant
les mandataires de justice, le parlement a définitivement adopté le 19 décembre,
le projet de loi réformant la profession d’administrateur judiciaire et de
liquidateur en modifiant notamment les conditions de recrutement de ces professionnels.
Il est enfin prévu une refonte du régime des procédures collectives en simplifiant
la liquidation judiciaire et en renonçant à la recherche du « tout
redressement » au prix de sacrifices importants imposés aux créanciers.
CONSEIL
DES MINISTRES DU 11 DECEMBRE – POLITIQUE EN FAVEUR DE L’INNOVATION
Le ministre
délégué à l’industrie a présenté une communication sur la politique en faveur
de l’innovation. Le but est de favoriser l’émergence des projets grâce à une
plus grande proximité entre le monde de la recherche et celui des entreprises.
6 grandes orientations ont été retenues qui portent toutes sur les dépenses
de recherche et de développement avec notamment des allégements ou réduction
d’impôts.
CONSEIL
DES MINISTRES DU 18 DECEMBRE – PROJET DE LOI POUR RELANCER L’INITIATIVE ECONOMIQUE
Le secrétaire
d’état au PME, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à
la consommation a présenté un projet de loi pour l’initiative économique qui
devrait être proposé au parlement au début de l’année 2003. Ce projet de loi
est organisé autour de 5 axes : simplifier les formalités de création
d’une entreprise (création d’une SARL en 1 jour, libre détermination du capital
social de la SARL , protection du patrimoine du créateur d’entreprise).
Faciliter la transition du statut du salarié à celui d’entrepreneur (exonération
des cotisations sociales, autorisation de travail à temps partiel). Améliorer
l’accès au financement de l’entreprise (création de fonds d’investissement
de proximité FIP). Renforcer l’accompagnement social des entrepreneurs (allocation
spécifique de solidarité, incitations fiscales). Faciliter la transmission
et la reprise d’entreprises (diminution des droits de mutation pour le salarié
repreneur, augmentation du plafond d’exonération des plus-values).