LA LETTRE DE L'
Janvier 2003
SRU - BAUX COMMERCIAUX
MODIFICATIONS DE LA LOI SRU - PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS
RELATIVES A L'URBANISME, A L'HABITAT ET A LA CONSTRUCTION - ASSEMBLEE NATIONALE 28, 29,
30 JANVIER 2003
L'assemblée
nationale doit normalement, en seconde lecture, discuter à partir du 28
janvier du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme,
à l'habitat et à la construction. Il convient une nouvelle fois de rappeler
qu'il ne s'agit ici que d'une réforme qui, sans bouleverser l'équilibre
général du code de l'urbanisme issue de la loi SRU, se contente de procéder
à quelques assouplissements. En effet, une mise en cohérence et une
réforme plus importante de la loi SRU, de la loi "VOYNET", (loi
n° 99-533 du 25 juin 1999 relative à l'aménagement et au développement durable
du territoire) et de la loi "CHEVENEMENT" (loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale) a été annoncée par le premier ministre et sera proposée
durant l'année 2003.
Dans le
cadre de la présente proposition de loi, 5 sources de difficultés ont été
identifiées.
- la règle
limitant l'extension de l'urbanisation en l'absence de schéma de cohérence
territoriale, dans les communes situées à moins de 15 kms
des agglomérations et du littoral.
Le contenu
des plans locaux d'urbanisme et, en particulier, l'opposabilité directe
aux actes d'urbanisme des "projets d'aménagement et de développement
durable" porteuse de risques juridiques.
Les incertitudes
juridiques liées à la distinction entre révision et modification des plans
locaux d'urbanisme.
Les difficultés
liées à la transition entre les plans d'occupation des sols et les plans
locaux d'urbanisme.
La participation
pour voie nouvelle et réseaux.
Principaux
articles du projet de loi :
Article
1er : limitation
de la portée de la règle dite des 15 kms
(article L 122-2 du code de l'urbanisme) aux seules zones d'urbanisations
futures délimitées après le 1er juillet 2002 et aux zones naturelles.
Dans ces zones, les implantations des commerces les plus importants
et des complexes cinématrographiques restent néanmoins
soumises à l'accord préalable du préfet ou de l'établissement public qui
élabore le schéma de cohérence territoriale (SCOT). En outre, le pouvoir
de dérogation donné au préfet en l'absence de périmètre de SCOT, n'est plus
réservé aux seules extensions limitées de l'urbanisation.
Article 2 : Il modifie
l'article L 123
- 1 du code de l'urbanisme pour mieux distinguer dans le projet d'aménagement
de développement durable :
- les orientations générales, qui portent sur la politique d'urbanisme de
l'ensemble de la commune.
- les dispositions
particulières, qui précisent les conditions d'aménagement d'un quartier
ou d'une zone à urbaniser.
Il précise
que le réglement du plan local d'urbanisme doit
être en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable.
Article
3 : Il
modifie l'article L 123-5 du code de l'urbanisme pour préciser que les orientations
générales du projet d'aménagement et de développement durable ne sont pas
opposables au permis de construire et aux autres autorisations d'urbanisme.
Article
4 : Il
modifie l'article L 123-13 du code de l'urbanisme pour préciser que la procédure
de modification des plans locaux d'urbanisme constitue la règle de droit
commun et qu'il n'y a lieu de recourir à la procédure de révision qu'au
cas où les orientations générales du projet d'aménagement et de développement
durable sont remises en cause, ainsi qu'en cas d'atteinte aux espaces naturels
ou aux espaces boisés classés ou de risques pour l'environnement. En outre,
la procédure de révision d'urgence est réécrite pour préciser la nature
des projets concernés.
La notion
d'urgence, dont la portée juridique était peu claire est supprimée.
Article
5 : Il modifie l'article L 123-19 du code
de l'urbanisme pour clarifier les dispositions portant sur la transition
entre plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Il reporte
du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2006, la date jusqu'à laquelle les communes
dotées d'un plan d'occupation des sols peuvent utiliser la procédure de
révision simplifiée sans devoir préalablement mettre leur plan d'occupation
des sols en forme de plan local d'urbanisme.
Article
6 : Il
modifie l'article L 332 - 11 - 1 du code de l'urbanisme pour lever les ambiguités des dispositions relatives à la participation pour
voie nouvelle et réseaux, renommée participation pour voierie et réseaux.
Article
7 : Il
étend le champ d'application du contrôle technique en complétant l'article
L 111-26 du code de la construction et de l'habitation, afin de prévoir
que le contrôle technique peut être rendu obligatoire pour la construction
de certains bâtiments, du fait de leur localisation dans des zones d'exposition
aux risques naturels ou technologiques.
Article
8 et 9 : Ils
sont relatifs à la sécurité des ascenseurs.
L'article
8 insère ainsi dans le code de la construction et de l'habitation des dispositions
nouvelles qui fixent trois obligations principales aux propriétaires d'ascenseurs
:
- la réalisation
de travaux de mise en sécurité sur des appareils qui ne disposeraient pas
des dispositifs permettant de remédier aux risques les plus importants.
Un délai de quinze ans maximum est prévu, afin de permettre l'étalement
des charges financières qui en résulteront. Les types de dispositifs à mettre
en place par périodes successives de 5 ans seront fixés par décret en conseil
d'état.
- l'entretien des installations répondant à des exigences qui seront fixées
par décret ; l'entretien donnera lieu obligatoirement sauf exception, à
un contrat écrit contenant des clauses minimales.
- l'obligation de faire réaliser périodiquement un contrôle technique de
l'appareil, pour permettre de vérifier le bon état de fonctionnement des
installations et la réalisation des dispositifs de sécurité. les
résultats du contrôle seront consultables par tout occupant disposant d'un
titre d'occupation.
L'article
9 procède aux mises en conhérence nécessaires
d'autres articles du code de la construction et de l'habitation.
Article
10 : Il
a pour objet le contrôle de l'usage des fonds "1%" utilisés par
les organismes qui ne sont pas agréés pour collecter, à l'exception des
organismes HLM et des sociétés d'économie mixte (SEM), pour la réalisation
de logements - foyers destinés aux personnes qui éprouvent des difficultés
particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources
ou de leurs conditions d'existence à se loger. Ce nouvel article permettra
de renforcer les contrôles de l'agence nationale pour la participation des
employeurs à l'effort de construction (ANPEEC). Par ailleurs, le gouvernement
veillera à organiser le régime de contrôle en associant dans la limite de
leurs compétences respectives, la mission interministérielle d'inspection
du logement social (MILOS), l'inspection général
des affaires sociales et l'ANPEEC afin de coupler
les compétences et expertises propres à chacune de ses autorités de contrôle.
Article
11 : Il
modifie le 4° de l'article L313-19 qui a pour objet de donner un fondement
légal à l'article 2 de la convention du 11 octobre 2001 entre l'état et
l'union d'économie sociale du logement (UESL).
Article
12 à 15 : Il
s'agit des dispositions relatives à l'activité des organismes d'habitation
à loyer modéré.
L'article
12 prévoit la sortie du champ du logement social des logements acquis par
leurs locataires occupants.
L'article
13 prévoit l'information des acquéreurs successifs de ces logements.
L'article
14 prévoit le contrôle par l'administration des bailleurs de ces logements.
L'article
15 concerne la création de la société de garantie des opérations d'accession
sociale à la propriété des organismes d'HLM.
BAUX COMMERCIAUX - BAUX EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT
- BAUX A PALIERS
Bail en état futur d'achévement
Les
professionnels sont créateurs de droit, ils l'ont été dans le passé (la
propriété temporelle, le contrat de franchise). Ils tentent de l'être aujourd'hui
en s'inspirant plus ou moins de la VEFA, on voit ainsi apparaître le bail
en état futur d'achèvement.
Il n'est
pas prévu dans le décret de 53, avant ou après la codification, ni dans
le code civil, mais il s'applique dans la pratique depuis plusieurs années
à la demande notamment des investisseurs. Il donnera vraisemblablement lieu
à court terme à une analyse jurisprudentielle et à une concrétisation juridique.
Les investisseurs
institutionnels souhaitent dès le montage d'opérations de bureaux avoir
un locataire ; le promoteur recherche un locataire qui signera un bail en
état futur d'achévement ; l'utilisateur pourra,
signant avant l'opération de construction, indiquer ses desideratas.
Comment
concilier les intérêts de l'investisseur, du promoteur, et de l'utilisateur
?
La première
question juridique de fond était de savoir si de tels baux sont soumis au
décret du 30 septembre 1953, il semble aujourd'hui quasi certain que ce
sera le cas bien que nous n'ayons pas encore de jurisprudence de la cour
de cassation.
La question
qui se pose aujourd'hui porte essentiellement sur le montage juridique et
les conséquences de la défaillance de l'une des parties.
Concernant
le montage juridique : il semble préférable d'isoler le montage immobilier
du montage commercial par la signature d'un bail commercial en état futur
d'achévement, lors de la prise de possession seront ajoutés
la surface exacte, le montant du loyer, les autres clauses du bail étant
connues dès la signature du document initial.
Concernant
le risque de défaillance de l'une des parties : il y a lieu de prévoir
la signature d'un protocole annexé à la promesse synallagmatique de bail
comportant les obligations du bailleur et du preneur
et les conséquences financières du non respect de celles-ci.
Deux incertitudes
subsistent : la mise en redressement ou liquidation judiciaire de l'une
des parties avant la livraison, et l'interprètation
jurisprudentielle du bail en état futur d'achèvement.
Baux à paliers :
Les baux à paliers doivent être distingués
des baux à périodes ; dans cette convention, le bail se continue (avec minimum
de 9 ans), seul le loyer étant stipulé progressif.
Une telle stipulation paraît maintenant
devoir être déclarée nulle, au moins pendant la durée de 9 ans, comme contraire
à l'article L 145-38 du code de commerce. En effet, la cour de cassation,
suite à l'article 26 de la loi MURCEF et à l'arrêt de la 3ème chambre civile
du 27 février 2002, a résolu le problème de la valeur locative révision
à la hausse ou à la baisse, mais rien dans la jurisprudence 2002 n'a définitivement
déterminé la situation concernant les baux à paliers.
Il reste admis aujourd'hui en l'absence
de précisions jurisprudentielles que dans les baux à paliers le point de
départ du délai de 3 ans serait l'origine du bail ; si l'on considère cette
solution comme encore valable, il paraît logique de calculer la variation
de l'indice entre le point de départ du loyer et la demande de révision,
mais dans ce cas, le délai de trois ans n'est pas respecté si le bail prévoit
des paliers inférieurs à 3 ans, paliers qui semblent nuls en application
de l'article L 145-15, du code de commerce. Encore faut-il que cette nullité
soit soulevée, à défaut c'est le dernier palier qui est retenu comme point
de départ pour l'appréciation d'une variation des facteurs locaux de commercialité.
REFORME SUR LA DECENTRALISATION
- TRANSFERTS DE COMPETENCES - FINANCEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE -
INTERVENTIONS DES 23 ET 24 JANVIER 2003 DU PREMIER MINISTRE, DE NICOLAS
SARKOZY, ET DE PATRICK DEVEDJIAN
Les premiers transferts de compétences
liés à la réforme sur la décentralisation devraient être décidés avant l'été
2003 et entrer en application au 1er janvier 2004.
Nous sommes en attente des nouveaux
textes qui organiseront ces transferts de compétences. Les grands axes
sont les suivants :
L'état a l'obligation de financer ces
transferts par des ressources nouvelles et la possibilité de répartir les
prélèvements obligatoires entre collectivités. A cet égard, il est prévu
une possible répartition des prélèvements obligatoires
entre collectivités. La taxe d'habitation aux communes, la taxe professionnelle pour
l'intercommunalité, la taxe foncière pour le département et la taxe intérieure
sur les produits pétroliers pour la région. Le produit de ces taxes permettrait
de financer les transferts de compétences aux collectivités territoriales.
Il a été rappelé que la TIPPqui pèse à la fois sur les ménages et les entreprises
pourrait rapporter 25 milliards d'euros par an.
Le premier ministre souhaite conforter
la région comme interlocuteur privilègié du dialogue
social, dans le cadre de la réforme de la décentralisation, avec de nouvelles
responsabilités. Les régions sont une échelle adéquate pour la pratique
de la démocratie directe, de l'organisation des débats publics et de la
valorisation de la vie associative.
Tous les sujets
évoqués dans la lettre de l'AFAC sont traités lors de nos formations en
INTER et en INTRA.
Si vous souhaitez
recevoir les dates et programmes de nos formations en INTER à Paris ou en
Province, vous pouvez nous adresser un mail ou nous contacter téléphoniquement.