LA
LETTRE DE L'AFAC :
MARS 2002
BAUX COMMERCIAUX
: VALEUR LOCATIVE REVISION A LA HAUSSE OU A LA BAISSE - CONSEQUENCES POUR LES
INVESTISSEURS
Art. 26 de la loi MURCEF (assemblée nationale 20.11.2001)
La cour de cassation avait depuis
l'arrêt Privilèges du 24.01.1996 et les 8 arrêts du 30.05.2001,
posé le principe que le prix du bail révisé en application
de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 (art. L145.38 du code
de commerce) ne peut en aucun cas excéder la valeur locative.
Ainsi la cour de cassation faisait-elle droit aux demandes de révisions
à la baisse formées par les locataires indépendamment de
toute preuve rapportée par eux d'une modification matérielle des
facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même
une variation de plus de 10% de la valeur locative.
L'article 26 de la loi MURCEF semble mettre fin à cette ambiguïté
en imposant le critère de référence des 10% de la valeur
locative ; cette réforme ou interprétation de texte devrait rassurer
les investisseurs.
Rien n'est moins sûr , en effet, le texte ne fait aucune allusion à
la concordance des variations (en cas de hausse de l'indice, le loyer ne pourrait
qu'augmenter), ni à un loyer contractuel-plancher (le nouveau texte ne
mentionne pas le loyer contractuel).
La cour de cassation, 3ème chambre civile, comme les cours d'appel 16ème
chambre A et B doivent encore rendre de nombreuses décisions de justice
sur ce sujet. Rien n'est donc absolument certain aujourd'hui.
LOI DE FINANCES
POUR 2002 - DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LA FISCALITE IMMOBILIERE
- autorisation de la déduction pour leur montant réel des dépenses
de désamiantage des locaux professionnels et commerciaux donnés
en location par un bailleur imposable à l'impôt sur le revenu dans
la catégorie des revenus fonciers.
- suppression du caractère optionnel du régime du micro foncier
et aménagement de celui-ci.
- extension du bénéfice du crédit d'impôt de l'article
200 quater du CGI (dépenses de gros équipements) aux dépenses
d'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation
du chauffage.
- le taux de déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers est
porté à 60 % lorsque la location est consentie à des personnes
défavorisées.
- exonération d'impôts dans les zones franches urbaines (ZFU) et
les zones de redynamisation urbaine (ZRU)
- exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les logements sociaux.
LOI DE MODERNISATION SOCIALE DU 17 JANVIER 2002 CONSEQUENCES EN MATIERE DE LOGEMENT
Dans le cadre du droit au logement
et de la lutte contre les discriminations, la loi du 17 janvier 2002 a créé
une longue liste de raisons interdisant le refus de logement et un renversement
de la charge de la preuve incombant désormais au propriétaire.
Interdiction de demander un certain nombre de justificatifs au candidat locataire.
Interdiction de refuser le cautionnement de la dette locative par un étranger.
Cette loi contient également de très nombreuses mesures relatives
au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle, aux mesures
de licenciement ainsi qu'à la nouvelle notion de harcèlement moral
pouvant être invoqué par le salarié.
OPERATION DE CONSTRUCTION - TROUBLES DE VOISINAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE OU DU CONSTRUCTEUR ?
Les opérations de construction
peuvent toucher les voisins (activité du chantier, bruit, nuisances,
désordres dans les immeubles avoisinants) . Celui qui se considère
comme en étant victime, peut indifféremment agir contre l'un ou
l'autre ou solidairement contre les deux.
Pour éviter de nombreuses difficultés, il semble souhaitable qu'un
contrat soit signé entre le maître de l'ouvrage et le constructeur
prévoyant une répartition, notamment en fonction de la faute ou
de la nature des dommages.
En l'absence de contrat, la jurisprudence recherche la notion de faute pour
déterminer le responsable ;
Enfin, en l'absence de toutes fautes et à partir du moment où
les dommages sont directement liés à l'opération de construction,
la jurisprudence s'attache à la responsabilité du maître
de l'ouvrage.
URBANISME - AMENAGEMENT INTERIEUR - PERMIS DE CONSTRUIRE
Des travaux d'aménagements
intérieurs portant sur un établissement recevant du public entrent
dans le champ d'application du permis de construire alors même qu'ils
ne modifient pas la destination de l'immeuble.
Le Conseil d'Etat pour en arriver à cette conclusion se fonde sur les
articles L 421-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme et R 123-22 du CCH qui
prévoient que s'agissant des établissements recevant du public,
le permis de construire ne peut être délivré que si les
constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles
de sécurité propres à ce type d'établissement.
FISCALITE
IMMOBILIERE - IMMEUBLE INACHEVE
La notion d'immeuble inachevé, assimilée à des terrains
à bâtir au sens de l'article 691 du CGI implique une construction
ou une reconstruction interrompue et entre dans le champ d'application de la
taxe sur la TVA immobilière.
Cette définition de l'immeuble inachevé : construction ou reconstruction
interrompue est la première définition jurisprudentielle donnée
par la cour de cassation.
CHARGES DE COPROPRIETE - IMMEUBLES MIXTES
En cas de juxtaposition de locaux à usage d'habitation et de commerces, autant pour les petits immeubles que pour les immeubles grande hauteur (IGH) lorsque les propriétaires des lots (commerces, boutiques ou bureaux) sont amenés à faire installer des équipements ou des services supplémentaires pour satisfaire leurs besoins ou pour faire face à différentes contraintes ou réglementations, ils seront seuls à supporter l'augmentation des charges correspondantes. (application et interprétation de l'article 10 alinéa 1 de la loi de 1965 sur la copropriété).
BAUX COMMERCIAUX - ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 30 JANVIER 2002
En l'absence d'état des lieux,
le preneur est présumé les avoir reçu en bon état
de réparations locatives.
Le bailleur peut demander des dommages et intérêts pour réparations
locatives, même s'il a vendu les locaux à un promoteur pour les
faire démolir .
En effet, l'indemnisation du bailleur n' est subordonnée ni à
l'exécution de ses réparations ni à la justification d'un
préjudice.
INDEMNITE D'EVICTION - FONDS DE COMMERCE DEFICITAIRE
L'indemnité d'éviction
constitue la réparation du préjudice résultant du refus
de renouvellement du bail.
Même en cas d'activité déficitaire ou de redressement ou
liquidation judiciaire, celle-ci reste due (article L.145-14 alinéa 1
du code de commerce) et la valeur retenue est le plus souvent celle du droit
au bail.
CAUTIONNEMENT - BANQUE - INFORMATION
Même après l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire,
la caution doit recevoir l'information annuelle de l'organisme bancaire sur
la somme restant due.
L'absence d'information supprime les intérêts.
ARRET COUR DE CASSATION ASSEMBLEE PLENIERE
La cour de cassation en assemblée
plénière devra se prononcer à l'audience du vendredi 3
mai 2002 sur un problème fondamental.
" Des parties peuvent-elles valablement convenir de se soumettre au décret
du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux tout en dérogeant par certaines
stipulations à des dispositions impératives de ce décret
".