LA LETTRE DE L’AFAC –
Octobre 2002
ACTUALITE JURIDIQUE
DE L’IMMOBILIER
Le propriétaire d’un centre commercial
conclu avec un commerçant un pacte de préférence (une personne s’engage
envers une autre à ne pas contracter avec un tiers avant de lui en avoir
proposé la conclusion) ; il s’engage sur un emplacement indéterminé
dans ce centre commercial. Aucune propositions sérieuses
ne lui étant faites, le commerçant saisi le tribunal pour l’astreindre à
lui proposer des locaux, le tribunal rejette sa demande de dommages et intérêts.
Le commerçant interjette appel en faisant une demande nouvelle d’annulation
du bail consenti à un tiers dans le centre commercial. Cette demande nouvelle
est déclarée irrecevable, car seulement formulée en cause d’appel. Sur la
violation du pacte de préférence, il sera également débouté sur le fondement
de l’article 1143 du code civil. Il se pourvoit en cassation, la cour de
cassation confirme l’arrêt et rejette le pourvoi ,
en effet, le pacte de préférence est une obligation de faire et en l’espèce
le moyen invoqué en appel (nouvelle demande) était irrecevable. Il convient
de rappeler la jurisprudence antérieure de la cour de cassation qui admet
l’annulation de la convention conclue en violation du pacte de préférence,
sous réserves que le tiers connaisse l’existence du pacte et l’intention
de son bénéficiaire d’en faire usage.
RENOUVELLEMENT DE BAIL
– VALEUR LOCATIVE – PAS DE PORTE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème
CHAMBRE CIVILE DU 5 JUIN 2002
N’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1134 du code civil, la cour d’appel, statuant en fixation du prix du bail renouvelé, qui pour apprécier la valeur locative de la partie louée à usage commercial, a retenu comme facteur de minoration de cette valeur locative, le versement d’une certaine somme à titre de droit d’entrée, tout en constatant que cette somme avait été versée au propriétaire cédant du fonds, et non au bailleur.
LOI SRU – SENAT – PROPOSITION
DE LOI TENDANT A MODIFIER L’ARTICLE 55
Cette proposition
de loi du sénateur Denis BADRE est annexée au procès verbal de la séance
du sénat du 3 août 2002 et a été renvoyée à la commission des Affaires économiques
et du Plan sous réserves de la constitution éventuelle d’une commission
spéciale dans les conditions prévues par le règlement. Sur l’exposé des
motifs de la proposition de loi : actuellement plus de 1 000 communes
ne répondent pas à l’objectif de 20 % de logements sociaux. Il ne s’agit
pas de remettre en cause le principe de la mixité sociale, mais d’apporter
des modifications s’articulant autour de 4 priorités :
1° - Redéfinir le logement
social (compléter la liste des logements locatifs sociaux retenus par les
logements en accession à la propriété et les logements sociaux PLI) ;
préciser la définition de la résidence principale en retenant comme norme
minimale d’habitabilité les logements d’une surface habitable de 9 m2, en
effet, cette définition aurait le mérite de se conformer à la définition
de la résidence principale figurant dans le décret du 30 janvier 2002 sur
le logement décent.
2° - Déconcentrer la
procédure en donnant au préfet les moyens de tenir compte des particularismes
locaux avant d’arrêter l’inventaire des logements sociaux (zones protégées,
inondables, forestières et situation financière de la commune, efforts financiers
faits antérieurement)
3° - Concevoir le logement
social en flux plutôt qu’en stock, c’est à dire prendre en compte les efforts
entrepris où à entreprendre pour le logement social plutôt que d’avoir une
approche quantitative.
4° - Mutualiser les dépenses
sur plusieurs années : l’article L 302-7 du CCH prévoit 3 catégories
de dépenses déductibles du prélèvement ; la loi prévoit la possibilité
de reporter sur l’année suivante ces dépenses déductibles lorsque le montant
des déductions est supérieur au prélèvement d’une année. Il est proposé
de donner la possibilité de mutualiser ces dépenses sur plusieurs années.
BAUX COMMERCIAUX
– OBLIGATION DE DELIVRANCE ET D’ENTRETIEN – LIMITES
ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 5 JUIN 2002
S’agissant
d’un bail à usage commercial d’hôtel
en mauvais état, une clause du bail stipulait que le locataire prenait les
lieux dans l’état où il se trouvait au jour de l’entrée en jouissance. Le
preneur a fait effectuer des travaux, ceux-ci se sont révélés insuffisants
pour la mise en conformité de l’hôtel. Le preneur a demandé au bailleur
le remboursement des travaux supplémentaires. La cour d’appel a considéré
que faute de stipulation expresse du bail, le bailleur n’a pas l’obligation
de prendre en charge le coût des travaux nécessaires à la conformité de
l’hôtel non prévus par les rapports d’experts établis antérieurement à la
conclusion du bail. La cour de cassation rejette cette argument ;
En effet, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il
soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la
chose louée ; il doit entretenir cette chose en état de servir à l’usage
pour lequel elle a été louée et y faire pendant la durée du bail toutes
les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que les locatives.
La clause par laquelle le locataire prend les lieux dans l’état où ils se
trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, la
cour d’appel avait violé les articles 1 719 et 1 720 du code civil.
SURFACE COMMERCIALE – RECONSTRUCTION APRES DEMOLITION
– AUTORISATIONS – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 3
JUIN 2002
Un bâtiment
disposant d’une autorisation commerciale et d’un permis de construire est
démoli. Moins de deux ans après ce local commercial est reconstruit, le
bâtiment étant implanté à la place de l’ancien parking et non sur la surface
dégagée par le bâtiment démoli. Une telle opération n’est pas assimilable
à une création de commerce au sens de l’article L 720 – 5 du code de commerce.
Aucune nouvelle autorisation commerciale préalable à la délivrance du permis
de construire ne s’avère donc nécessaire.
SUSPENSION PERMIS DE CONSTRUIRE – REFERE SUSPENSION
– OPPORTUNITE EN FONCTION DE L’AVANCEMENT DES
TRAVAUX – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 26 JUIN 2002
Le référé
suspension permet d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire,
lorsque l’urgence le justifie. En l’espèce la construction était quasiment
achevée (il ne restait que l’enduit extérieur à réaliser). Le Tribunal administratif
avait accordé la suspension des travaux, le conseil d’état a annulé le jugement
considérant que l’urgence n’était pas caractérisée lorsque la construction,
objet du litige, était pour l’essentiel terminée (il faut entendre par « essentiel
terminé » vraisemblablement la notion de « finitions »).
BAIL COMMERCIAL – IMMATRICULATION AU REGISTRE DU
COMMERCE – DATE DE L’IMMATRICULATION – ARRET DE
LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 10 JUILLET 2002
La cour de
cassation confirme sa jurisprudence antérieure et notamment son arrêt du
27 mars 2002 (voir lettre de l’AFAC avril-mai
2002). Dans le cas présent, le locataire régulièrement immatriculé avec
un bail en tacite reconduction a été mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur
sollicite le renouvellement. Dans les trois mois, le bailleur délivre un
congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction. Une cession
était intervenue en cours d’immatriculation. La cour d’appel avait accepté
l’argumentation du locataire considérant qu’il faut se placer à la date
de la demande de renouvellement pour apprécier si le locataire est immatriculé
et non à la date du congé en réponse
du bailleur. La cour de cassation refuse en rappelant l’article L 145-1
du code de commerce au motif que l’immatriculation du locataire au jour
de la délivrance du congé conditionne son droit au renouvellement, ce qui
signifie par conséquent, que l’immatriculation doit être effective à cette
date.
APPELS D’OFFRES – MARCHES
PUBLICS – CRITERES – ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 17 SEPTEMBRE 2002
Une municipalité
peut intégrer des critères environnementaux dans l’examen de ses appels
d’offres à condition : qu’il soit lié à l’objet du marché ; qu’il
ne confère pas au pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix ;
Qu’il soit
expressément mentionné dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché ;
qu’il respecte tous les principes fondamentaux du droit communautaire et
notamment le principe de non discrimination.
BAIL COMMERCIAL – CLAUSE RESTRICTIVE – RESPONSABILITE
– OPPOSABILITE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE CIVILE
DU 5 JUIN 2002
Un bail commercial
prévoit une clause par laquelle le locataire ne pourra pas se retourner
contre le bailleur s’il subit des dégâts de nature diverses,
la charge des dégâts restant au preneur, cette clause est parfaitement licite.
Le locataire perd une partie de son stock par infiltration de sa toiture.
Il assigne le bailleur en réparation de son préjudice. Le bailleur refuse
faisant état de la clause du bail. La cour d’appel rejette la clause en
précisant qu’elle ne peut s’appliquer que pour les dégâts qui trouvent leur
cause dans le local commercial et qu’en l’espèce les dégâts avaient comme
origine l’immeuble. La cour de cassation considère au contraire que le bail
doit prévaloir, que la clause doit s’appliquer et que l’action du locataire
n’est donc pas recevable.
BAIL COMMERCIAL – DESTINATION DES LIEUX – ACCEPTATION
TACITE LIEE AU COMPORTEMENT DU BAILLEUR – ARRET DE LA COUR DE CASSATION
COMMERCIALE DU 5 JUIN 2002
Un bail commercial
prévoyait comme destination des lieux « débit de boissons ». Le
locataire élargi son activité à la petite restauration sans en aviser son
bailleur. Le bailleur assigne son locataire en résiliation du bail et expulsion.
La cour d’appel refuse la résiliation considérant que le bailleur avait
accepté tacitement ce changement de destination des lieux, dans la mesure
où il fréquentait régulièrement l’établissement et n’avait jamais explicitement
refusé ce changement. La cour de cassation condamne cette position « le
comportement du bailleur n’est pas suffisant pour caractériser sa renonciation
à se prévaloir des clauses du bail sur la destination des lieux.
BAIL COMMERCIAL – DROIT DE REPENTIR – CONDITIONS
OBLIGATOIRES – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème chambre civile
DU 23 MAI 2002
Le bailleur
refuse le renouvellement du bail sans indemnité d’éviction. Le preneur signe
un nouveau bail avec un autre propriétaire sans avertir son bailleur. Le
bailleur se rétracte et exerce son droit de repentir. Le locataire l’assigne
en paiement de l’indemnité d’éviction. La cour d’appel accorde l’indemnité
d’éviction, considérant le caractère tardif de l’exercice du droit de repentir
par le bailleur, le locataire ayant signé un nouveau bail. Le bailleur se
pourvoit en cassation et la cour de cassation valide l’exercice du droit
de repentir en en précisant les conditions : le locataire ne doit pas
avoir quitté le local avant l’exercice du droit de repentir, ce qui était
le cas puisqu’il n’avait pas encore remis les clés au bailleur ; le
locataire a conclu un autre bail mais à aucun moment il n’est établi que
le bailleur en avait eu connaissance.
DESAMIANTAGE –
DECRET DU 7 FEVRIER 1996 – OBLIGATIONS – IMPUTATION COMPTABLE – RECHERCHE
AVANT LE 31 DECEMBRE 1999 – TRAVAUX DANS LES 36 MOIS AVANT LE 31 DECEMBRE
2002
Il est fait obligation aux propriétaires
d’immeubles de rechercher avant le 31 décembre 1999, la présence de calorifugeages
ou de flocages à l’amiante dans leurs immeubles, de vérifier leur état de
conservation, de procéder aux mesures appropriées et selon la concentration
en amiante détectée d’engager les travaux de confinement ou de retrait de l’amiante. Ces travaux doivent
être achevés dans un délai de 36 mois à compter de la date à laquelle leur
sont remis les résultats du contrôle à moins qu’ils aient obtenu une prolongation
de délai.
Une provision pour risques et charges doit être constatée dès lors que l’entité
a une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle
provoquera une sortie de ressources au profit de ce tiers, sans contrepartie
au moins équivalente attendue de celui-ci, dont l’échéance ou le montant
n’est pas fixé de façon précise.
AMIANTE – ETABLISSEMENTS A RISQUE – 2 ARRETES DU 12 AOUT 2002
(journal officiel du 29 août 2002)
Les arrêtés du 3 juillet et du 7 juillet
2000 déterminaient la liste des établissements à risque « amiante ».
Cette liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à la cessation
d’activité des travailleurs de l’amiante est une nouvelle fois complétée.
Dans les deux arrêtés de 2002 sont notamment concernés les établissements
ayant fabriqués des matériaux contenant de l’amiante, ainsi que les entreprises
de construction et de réparation navale.
LOI DEMOCRATIE DE PROXIMITE DU 27 FEVRIER 2002 – DEBAT PUBLIC
– ORGANISATION – NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 14 JUIN 2002
La loi démocratie de proximité a étendu le champ d’intervention des débats
sur les opérations publiques d’aménagement. Si la commission décide ou refuse
d’organiser un débat public, un recours est recevable devant le juge administratif.
En revanche, les modalités d’organisation du débat : expertise, complément
d’expertise, demandes de documents au maître de l’ouvrage. Restent à la
discrétion de la commission et ne sont susceptibles d’aucun recours.
POS – REVISION
– ENQUETE PUBLIQUE – DELAI DE REVISION – ARRET DU CONSEIL D’ETAT
DU 19 JUIN 2002
Les articles R 123 –35 et R 123-12
du code de l’urbanisme (avant la loi SRU) imposent que seul peut être approuvé
le projet de POS tel qu’il a été soumis à enquête publique. Dès lors, le
projet de POS ne peut pas être modifié après enquête publique, même si l’illégalité
du POS révisé était sans conséquence sur le permis de construire sollicité.
CONSTRUCTION – RESPONSABILITE POSTDECENNALE POUR DOL DU CONSTRUCTEUR
– PRESENCE DE XYLOPHAGES (CAPRICORNE) - ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème
CHAMBRE CIVILE DU 26 JUIN 2002
Un propriétaire constatait alors que
le délai décennal était expiré, la présence de capricornes dans la charpente.
Il engageait la responsabilité du constructeur pour dol, en considérant
qu’il ne lui avait pas en son temps révélé l’absence de traitement antiparasitaire
des bois de charpente, alors qu’en sa qualité de professionnel, il aurait
du connaître ou vérifier ce fait. La cour de cassation confirme l’arrêt
de la cour d’appel en précisant que l’entrepreneur chargé de construire
une charpente n’a pas à vérifier que les bois ont bien été traités contre
les capricornes si la facture du fournisseur certifiait que les bois livrés
avaient été traités. Il n’y était obligé ni par son contrat, ni par les
usages de la profession.
CONSTRUCTION – LOTISSEMENT – REGLES CONTRACTUELLES – NON RESPECT
– DROIT A INDEMNISATION – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème
CHAMBRE CIVILE DU 12 JUIN 2002
Le propriétaire d’un lot réalise un
parking dépassant de 2 mètres la surface d’implantation prévue dans le règlement
du lotissement. Le voisin engage
une action pour obtenir réparation du préjudice subi à cause de cette construction.
L’autorisation de construire avait cependant été accordée au propriétaire
du lot. Le voisin n’avait pas saisi les juridictions administratives pour
faire constater l’illégalité de la décision ayant octroyé l’autorisation
de construire, se contentant de saisir les juridictions de droit commun
pour faire constater son préjudice. La cour de cassation considère que la
violation du règlement de lotissement et la transgression des règles contractuelles
génératrice d’un préjudice pour un coloti, ouvrent
droit à indemnisation même si la construction litigieuse a fait l’objet
d’une autorisation administrative et même si le coloti
n’a pas saisi les juridictions administratives.
LOI MURCEF – MARCHES PUBLICS – CONTROLE DE LEGALITE
La dispense
de contrôle de légalité prévue par la loi MURCEF en faveur des marchés sans
formalités préalables d’un montant inférieur à 90 000 € hors taxe s’étend
aux marchés de maîtrise d’œuvre conclus
en deçà de ce seuil. Pour savoir si un marché a bons de commandes
ou un marché alloti doit être transmis au représentant de l’état pour contrôle
de légalité. Il importe de retenir respectivement le montant maximum du
marché et d’apprécier les lots dans leur ensemble sans qu’il y ait lieu
de distinguer entre ceux dont le montant serait inférieur ou supérieur au
seuil des 90 000 € hors taxe.
LOI SRU – ARTICLE 55 – QUOTA DE 20 % DE LOGEMENTS
SOCIAUX
Le ministère
de l’équipement a publié la liste des communes concernées par l’article
55 de la loi SRU. Communes de plus de 1 500 habitants
en Ile de France, 3 500 habitants pour le reste du territoire situées dans
les agglomérations de plus de 50 000 habitants dont le nombre de logements
sociaux n’atteint pas 20 % du nombre des résidences principales. Cette liste
est désormais disponible sur le site : www.logement.équipement.gouv.fr
IMMATRICULATION DES SOCIETES CIVILES – OBLIGATOIRE
AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2002
Le décret
n° 2002-1 085 du 7 août 2002 pris pour l’application de l’article 44 de
la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles réglementations
économiques (NRE) et modifiant le décret du 30 mai 1984 relatif au registre
du commerce et des sociétés (journal officiel du 11 août 2002) met fin à
la controverse sur l’application de la loi NRE du 15 mai 2001 en matière
d’immatriculation des sociétés civiles, désormais celle-ci est obligatoire
avant le 1er novembre 2002.
MARCHES PUBLICS – ARTICLE 3 DE LA LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA JUSTICE – CONCLUSION
DES MARCHES – EGALITE DES ENTREPRISES – LIBRE ACCES A LA COMMANDE PUBLIQUE
– DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 29 AOUT 2002
L’article
3 de la loi d’orientatIon et de programmation
pour la justice déroge aux articles 7 et 18 de la loi du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée en autorisant l’état dans le but de faciliter et d’accélérer
la construction d’établissements pénitentiaires à passer avec une personne
ou un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé un marché
unique « portant à la fois sur la conception, la construction et l’aménagement
d’établissements pénitentiaires ».
Le conseil
constitutionnel considère que cet article ne porte pas atteinte au principe
d’égalité d’accès à la commande publique. En effet, il prévoit la possibilité
pour les petites et moyennes entreprises de se grouper pour présenter une
offre commune ; L’état, maître de l’ouvrage, garde la possibilité d’allotir
le marché ; le titulaire du marché conserve la possibilité de
recourir à la sous-traitance. Il permet aussi aux petites et moyennes entreprises
d’accéder par cette voie à la commande publique. En conclusion, en dérogeant
pour les marchés en cause, aux articles 7 et 18 de la loi du 12 juillet
1985, et à l’article 10 du code des marchés publics, le législateur
n’a porté atteinte à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle.
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE – ACTIVITE CONNEXE
ET ACCESSOIRE – CONSULTATIONS JURIDIQUES A TITRE REMUNERE – ARRET DU CONSEIL
D’ETAT DU 8 MARS 2002
L’article
54 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990,
puis par la loi du 7 avril 1997, prévoit que certaines personnes exerçant
une activité professionnelle non réglementée sont autorisés à prodiguer
des conseils juridiques et à rédiger des actes sous-seing privé à titre
accessoire de leur activité principale. Cet agrément est subordonné soit
à la possession d’une licence en droit, soit à la satisfaction de conditions
de diplômes et d’expérience professionnelle attestant d’une « compétence
juridique appropriée », définie par arrêté du garde des sceaux. Le
juge administratif exerce un contrôle normal sur les conditions de l’extension
du périmètre du droit au bénéfice de diverses professions. En l’espèce,
l’action avait été engagée par l’ordre des avocats à la cour de Paris, et
le conseil national des barreaux contre les conseils en gestion de patrimoine
et la compagnie nationale des professionnelles du patrimoine. Par cet arrêt du 8 mars 2002, le conseil d’état
a annulé l’article 1er de l’arrêté du garde des sceaux du 19
décembre 2000 qui avait accordé l’agrément prévu à l’article 54 de la loi
du 31 décembre 1971 aux conseils en gestion de patrimoine titulaires d’une
capacité en droit, du diplôme de premier cycle des écoles de notariat ou
d’un diplôme sanctionnant une formation dans le domaine de la gestion.
LOI MURCEF – COMPTE BANCAIRE – SOLDE INSAISISSABLE
– DECRET N° 2002-1150 DU 11 SEPTEMBRE 2002 ET ARRETE DE LA MEME DATE
Ce décret a pour objectif de laisser une somme à caractère
alimentaire à la disposition des clients faisant l’objet d’une saisie. Il
entrera en application le 1er décembre 2002. Les banques devront
laisser à leurs clients un montant forfaitaire au plus égal au RMI (405,62€)
sur simple demande déposée auprès de la banque par l’intéressé. En cas de
pluralité de comptes la mesure ne s’appliquera qu’à un seul.
BANQUE – REGULARITE DU CHEQUE – OBLIGATIONS
DE LA BANQUE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION COMMERCIALE DU 9 JUILLET 2002
Une SCI met en cause la responsabilité
de 2 établissements de crédit (la banque présentatrice et la banque tirée)
en leur reprochant des négligences au moment de la présentation et de l’encaissement
des chèques litigieux. (les
mentions relatives au bénéficiaire avaient été falsifiées). La cour d’appel
a considéré que dans leurs rapports mutuels la responsabilité des deux banques
était engagée et serait partagée dans la proportion de ¾
pour la banque présentatrice et ¼ pour la banque tirée ; dans
la mesure où la banque tirée procédant au traitement des chèques de manière
informatique, la banque présentatrice était seule à même d’exercer un contrôle
efficace. La cour de cassation casse en considérant que la banque tirée
est tenue de vérifier la régularité formelle du titre et en s’en abstenant
elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences sur le fondement
de l’article
1382 du code civil.
DROIT BANCAIRE – ETABLISSEMENT DE
CREDIT – ETENDUE DES OBLIGATIONS – ARTICLE L 231 –10 du CCH - CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE
– CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE – ARRET DE LA COUR
DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE DU 9 JUILLET 2002 –
Les époux M ont conclu avec une société
d’architectes un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle
pour un prix forfaitaire et obtenu d’un organisme bancaire sur présentation
de la convention un prêt destiné au financement de leur projet. Le chantier
ayant été abandonné en cours d’exécution par les différents locateurs d’ouvrage,
tous depuis lors en procédure collective, les époux M se voyant dans l’obligation
de supporter le coût d’achèvement de la construction et la reprise des malfaçons
ont engagé une action en responsabilité contre l’organisme bancaire pour
avoir failli aux obligations découlant de l’article L 231-10 du CCH, en
ne vérifiant pas la régularité du contrat au regard des prescriptions de
ce texte. Pour sa défense, la banque fait valoir qu’il ne s’agissait pas
d’un contrat de construction de maison individuelle mais d’un contrat de
maîtrise d’œuvre adossé à des contrats d’entreprise, exclu par suite du
champ d’application des textes susvisés. La cour de cassation casse et annule
l’arrêt de la cour d’appel, en effet, l’article L 231-2 du CCH ne met pas
à la charge du préteur l’obligation de requalifier le contrat qui lui est
soumis.
CLAUSE DE NON CONCURRENCE – OBLIGATIONS
– CONTREPARTIE FINANCIERE OBLIGATOIRE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION SOCIALE
DU 10 JUILLET 2002
L’article L120 – 2 du code du travail
pose le principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle.
Une clause de non concurrence n’est licite que si elle
est indispensable à la protection des intérêts légitime de l’entreprise,
limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités
de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser
au salarié une contrepartie financière ; ces conditions étant cumulatives.
Opérant un revirement de jurisprudence, la cour de cassation, chambre sociale,
subordonne désormais la liceité d’une clause de
non concurrence à l’existence d’une contrepartie financière au profit du
salarié.
SENAT – RAPPORT – REHABILITATION
DE 400 CENTRES COMMERCIAUX
Le sénat dans un rapport présente plusieurs
mesures pour dynamiser le fonctionnement de l’établissement public d’aménagement
et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) afin
de réhabiliter 400 centres commerciaux menacés de disparition dans les quartiers
difficiles. Cette structure a été
créée en 1996 pour aider les commerces situés dans les zones urbaines sensibles
(ZUS) la mission de l’EPARECA consiste à acheter
les commerces et complexes commerciaux menacés de disparition pour les réhabiliter.
Le rapport préconise de traiter au moins 60 dossiers par an, alors que 15
ont seulement été traités depuis 1996 ; de placer l’EPARECA
actuellement national au niveau régional et sous la tutelle de la délégation
interministérielle de la ville. Le budget prévu est de 30 à 45 millions
d’euros et la réhabilitation des centres devrait également être accompagnée
d’une aide des pouvoirs publics.
TAXE PROFESSIONNELLE –
SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE – APPLICATION – ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE
D’APPEL DE BORDEAUX DU 26 MARS 2002
L’article 1 447 du CGI précise :
« la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques
ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non
salariée ». La société civile familiale de portefeuille concernée indiquait
avoir pour objet statutaire « la prise de participation dans toutes
sociétés françaises ou étrangères quelle que soit leur activité et la gestion
de ces participations y compris les cessions partielles ou totales
à condition toutefois d’en respecter le caractère civil ». Le tribunal
admInistratif de PAU avait
rejeté cette demande de décharge de la taxe professionnelle. La cour administrative
d’appel a jugé que n’était pas assujettie à la taxe professionnelle une
société civile de portefeuille familiale gérant un portefeuille limité (122 000 €) sans procéder
à de nombreuses opérations et dont l’objet social même large restait strictement
civil.
BANQUE – CREDIT A LA CONSOMMATION – COMMISSION EUROPEENNE DU 11 SEPTEMBRE 2002
– PROPOSITION DE DIRECTIVE –
La commission européenne souhaite harmoniser
les règles du crédit à la consommation dans les états membres et renforcer
la protection des consommateurs vis à vis des banques. Les souhaits de la
commission : délai de rétractation de 14 jours, sans frais ni justification ;
les établissements bancaires devront absolument vérifier la capacité de
remboursement de leurs clients ; ils devront proposer les prêts les
mieux adaptés à leur situation ; les consommateurs devront fournir
toutes les informations nécessaires à cette évaluation.
DECRETS
ARRETES CIRCULAIRES
LITIGES LOCATIFS – COMMISSIONS
DE CONCILIATION – NOUVELLES ATTRIBUTIONS
Déjà compétentes pour statuer sur les
hausses de loyer à l’occasion du renouvellement du bail les commissions
de conciliation voient leur compétence élargie sur d’autres désaccords potentiels :
les charges, les réparations locatives, l’état des lieux, le dépôt de garantie.
La saisine de la commission est fort simple, il suffit d’un R + AR du bailleur
ou du locataire au secrétariat de la commission en indiquant l’identité
des parties et l’objet du litige avec les pièces justificatives. La commission
convoque, si elle concilie, elle établit un document ayant la même valeur
qu’un jugement. En l’absence de conciliation, elle émet un avis et la partie
la plus diligente saisie alors le tribunal d’instance.
SOCIETE – IMPOTS SUR LE
REVENU – REDUCTION D’IMPOT – BO 5 – B 16 –02 du
22 août 2002
Cette mesure s’applique aux contribuables
qui souscrivent au capital initial ou à une augmentation de capital de leur
société. Ils peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % des sommes plafonnées, investies.
Ce dispositif s’applique aux souscriptions effectuées jusqu’au 31 décembre
2006. Cette réduction s’applique à l’ensemble des sociétés quelle que soit
leur activité.
BAUX D’HABITATION ET PROFESSIONNELS – DETERMINATION DU PRIX DE BASE
AU METRE CARRE – DECRET N° 2002 – 1092 DU 7 AOUT 2002 (JO DU 13 AOUT 2002).
Ce décret modifie le décret du 10 décembre
1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d’habitation
ou à usage professionnel. Il fixe à compter du 1er juillet 2002
les taux d’augmentation des loyers et les prix de base de la valeur locative
mensuelle des locaux d’habitation ou à usage professionnel dans et hors
agglomération parisienne, en modifiant l’article 4 du décret du 10.12.48 . On y trouve également en annexe la liste des communes
composant l’agglomération parisienne : la ville de Paris, l’ensemble
des communes des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne
ainsi que les communes concernées en Seine et Marne dans les Yvelines, l’Essonne
et le Val d’Oise. L’article 3 du
décret du 7 août 2002 modifie l’article 7 du décret de 48 en notant : « le taux de majoration prévu par l’article 34
de la loi du 1er septembre 1948 et applicable au loyer payé pendant
la période précédente est fixé à 5 % à compter du 1er juillet
2002. L’article 5 du décret quant à lui indique le prix de base de la valeur
locative mensuelle des locaux d’habitation ou à usage professionnel dans
un tableau reprenant les différentes catégories.
ARRETE DU 6 AOUT 2002 MODIFIANT
L’ARRETE DU 25 JUIN 1980 CONCERNANT LA REGLEMENTATION
DES CONSTRUCTIONS DEMONTABLES (JO DU 5 SEPTEMBRE 2002)
Dans le cadre de la lutte contre les
risques d’incendie et de panique les ERP sont soumis à un règlement de sécurité
approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 complété par un arrêté du 25 janvier
1985 concernant les CTS (chapiteaux, tentes et structures itinérants). Rien
n’était véritablement prévu pour les structures à étages. Cet arrêté renforce
le règlement de sécurité applicable aux établissements itinérants comportant
deux niveaux au plus et possédant une couverture souple quels que soient
l’effectif du public accueilli et la durée d’implantation.
DECRET 2002 – 1030 DU 29
JUILLET 2002 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 CONCERNANT
LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE
Ce décret précise les formalités de
déclaration devant être rempli par les SCR et les actionnaires ainsi que
les nouvelles règles de composition de l’actif des SCR , de ratio de
dispersion des risques et d’une période de pré liquidation.
DECRET N° 2002 – 1093 DU
27 AOUT 2002 RELATIF A L’EVOLUTION DE CERTAINS
LOYERS DANS L’AGGLOMERATION DE PARIS PRIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 18 DE LA LOI 89 – 462 DU 6 JUILLET
1989
DECRETS N° 2002 – 927 ET
928 DU 10 JUIN 2002 RELATIF AU CALCUL DU TAUX EFFECTIF APPLICABLE AU CREDIT
A LA CONSOMMATION ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA CONSOMMATION.
DECRET N° 2002 – 1083 DU
7 AOUT 2002 SUR L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX ADMNISTRATIFS
ET DES COURS ADMNISTRATIVES D’APPEL.
CIRCULAIRE – DRT 2002 –
15 DU 22 AOUT 2002 SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES JEUNES DE MOINS
DE 18 ANS.
ACTUALITE
LEGILATIVE ET PROJETS DE REFORMES
LOI NRE DU 15 MAI 2001
– DIRIGEANTS DE SOCIETE ET ADMNISTRATEURS – CUMUL DES MANDATS
LOI DU 1ER OCTOBRE
2002 ADOPTEE EN PREMIERE LECTURE A L’ASSEMBLEE
NATIONALE
Dans le cadre de la loi NRE du 15 mai
2001 les dispositions transitoires relatives à la limitation des cumuls
des mandats dans les sociétés anonymes devaient entrer en application le
16 novembre 2002. La sanction pour les dirigeants était particulièrement
sévère, en effet, ils étaient réputés démissionnaires d’office de tous leurs
mandats (article 131 – II ). Dès la rentrée parlementaire
l’assemblée nationale a adopté en première lecture le 1er octobre
2002, un assouplissement des règles de cumul des mandats sociaux dans les
sociétés anonymes. Le sénat étudiera ce texte le 15 octobre
. Il ressort parallèlement des débats à l’assemblée nationale, une volonté évidente de modifier à moyen terme
de manière plus profonde la loi NRE.
PROJET DE LOI DE FINANCES
POUR 2003
Lors d’une conférence de presse tenue
le 25 septembre 2002, le ministre de l’économie et des finances et le ministre
du budget ont présenté le projet de loi de finances pour 2003, reprenant
notamment la poursuite de la baisse de l’impôt sur le revenu, le relèvement
du plafond de la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.
PROJET DE LOI SUR LES SALAIRES
LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
ASSOUPLISSANT LA LOI SUR LES 35 HEURES
Ce projet de loi a été présenté au
conseil des ministres le mercredi 18 septembre 2002. Monsieur François FILLON,
ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité l’a présenté
à l’assemblée nationale en première lecture le 2 octobre 2002. Il prévoit
notamment de rétablir l’unité du SMIC au plus tard au 1er juillet
2005 ; l’allégement des charges des entreprises concernant les salaires
compris entre 1 et 1,7 x le SMIC à partir du 1er juillet 2003
.
LOI DU 29 AOUT 2002 – DECRET
D’APPLICATION N° 2002 – 1163 DU 13 SEPTEMBRE 2002
Ce décret relatif au dispositif de
soutien à l’emploi des jeunes en entreprise modifie notamment le code du
travail (article L 322 – 4 – 6 jusqu’à l’article L 322 – 4 – 6 – 5 ainsi
que les articles D 322 – 8 jusqu’aux articles D 322 – 14). Il précise notamment
les montants des versements de l’état, les modalités de versement, les interruptions
ou reversement de l’aide de l’état ainsi que le mécanisme de la procédure
de demande de soutien de l’état.
PROJET DE LOI RELATIF AUX
PETITES ENTREPRISES ET A L’ARTISANAT
Lors de la précédente législature,
l’assemblée nationale avait voté en première lecture, un projet de loi relatif
aux petites entreprises et à l’artisanat. Le devenir de ce texte dépendait
de la volonté du nouveau gouvernement (voir lettre de l’AFAC
juillet 2002 – actualité législative). Le secrétaire d’état aux PME a prévu
de reprendre ce texte tout en y ajoutant un ensemble de mesures en faveur
de la création et de la reprise d’entreprise.
LOI DE MODERNISATION SOCIALE
– SUSPENSION PARTIELLE OU REFORME
Dans le cadre des réformes sociales,
le ministre envisage de déposer un projet de loi tendant à suspendre certaines
dispositions de la loi LMS et notamment le volet concernant les plans sociaux,
avec notamment un renforcement des obligations de formation et de reconversion
pour les salariés. L’idée serait de suspendre les mesures de la loi allongeant
les délais des procédures applicables aux
plans sociaux, en effet, il apparaît qu’aujourd’hui le licenciement
étant devenu très difficile, les entreprises contournent la loi en préférant
déposer leur bilan.
PROJET DE LOI SUR LES RISQUES
INDUSTRIELS ET NATURELS
Pour accélérer la procédure, le gouvernement
a choisi comme base de départ, le projet de loi sur les risques technologiques
déposé en son temps par Monsieur Yves COCHET en procédant par dépôt d’amendements,
en effet, tout texte déposé au sénat lors de la précédente législature subsiste,
le fait de le reprendre permet d’éviter le long processus des consultations
interministérielles, du passage en conseil des ministres et au conseil d’état.
L’idée actuelle est de ne pas se concentrer uniquement sur les risques industriels,
mais d’y ajouter les risques naturels en informant notamment le public lors
de l’achat d’un bien immobilier dans une zone potentiellement dangereuse,
d’améliorer les politiques de prévention et de permettre à l’état de se
substituer dans un premier temps aux assurances en cas d’extrême urgence
afin d’indemniser plus vite les victimes. Les préfets devraient installer
des structures locales d’information autour des sites à risque. Il faudrait
également redéfinir le travail des inspecteurs des DRIRE.