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LETTRE DE L'AFAC : S'ABONNER GRATUITEMENT A LA LETTRE JURIDIQUE. ACTUALITE JURIDIQUE DE L’IMMOBILIER COPROPRIETE- ASSEMBLEES
GENERALES – DELAI DE CONVOCATION
– DECRET DU 4 AVRIL 2000 – ARRET DE LA COUR DE CASSATION
3EME CHAMBRE CIVILE DU 10 JUILLET 2002 Le décret du 4 avril 2000 a complété l’article 63 du décret
du 17 mars 1967 pris pour l’application du statut de la copropriété,
en imposant comme date de réception des lettres recommandées avec AR
le lendemain du jour de la première présentation de la lettre au domicile
du copropriétaire ; le décret ne s’applique pas à des affaires
dont les faits sont antérieurs. La cour de cassation confirme sa jurisprudence
antérieure en rappelant qu’avant le décret du 4 avril 2000, la date
de réception de la lettre recommandée avec AR est celle de la remise
effective de la lettre à son destinataire. CONSTRUCTION – PRET – OBLIGATION
DE CONTROLE PAR L’ORGANISME FINANCIER – LIMITES – ARRET DE LA COUR DE
CASSATION COMMERCIALE DU 9 JUILLET 2002 Un contrat de construction de maison
individuelle avait été maquillé en contrat de maîtrise d’œuvre par l’entrepreneur ;
le maître d’ouvrage avait recherché la responsabilité du prêteur pour
non-respect de son obligation de contrôle. En effet, avant de proposer
une offre de prêt, l’organisme financier est tenu (article L231-10 du CCH) de vérifier que le
contrat de construction de maison individuelle qui lui est soumis comporte
les mentions exigées par l’article L231-2 du CCH. La cour de cassation
vient de juger que l’obligation de contrôle mise à la charge du prêteur
ne l’oblige pas à vérifier la nature juridique de la convention qui
lui est soumise. Le prêteur n’a donc à sa charge
qu’un simple contrôle formel de l’existence des mentions légales, sans
avoir à faire une analyse du contrat ou à l’interpréter. SATURNISME – GESTION
INFORMATISEE DES INFORMATIONS – DESTINATAIRES Le gouvernement vient de mettre en place une gestion informatisée
des informations relatives aux risques liés à la présence de plomb dans
l’habitat dégradé. Désormais, chaque direction départementale des affaires
sanitaires et sociales, ainsi que chaque direction départementale de
l’équipement disposera de l’ensemble des données informatiques concernant
son département. Le ministère de la santé a mis au point un traitement
informatisé des informations sur la prévention des risques, la mise
en place des actions, la gestion et le suivi des dossiers, l’étude de
l’évolution de la qualité de l’habitat et du bâtiment. VENTE – NON REALISATION
– OCCUPATION DES LOCAUX – DROIT A INDEMNITE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION
3ème CHAMBRE CIVILE DU 3 JUILLET 2002 La Cour d’Appel
qui a constaté que les parties avaient renoncé d’un commun accord à
leur projet initial de vente d’un bâtiment à usage industriel et qui
a relevé que la société en cause ne pouvait imputer à la société venderesse
la responsabilité de la non réalisation de cette vente, a pu déduire
du seul fait que cette société avait occupé les locaux pendant le cours
des négociations de vente, soit pendant près de 3 ans, que cette société
était redevable d’une indemnité d’occupation et a ainsi légalement justifié sa décision. EXPROPRIATION POUR CAUSE
D’UTILITE PUBLIQUE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION – 3ème
CHAMBRE CIVILE DU 10 JUILLET 2002 Lorsque des
immeubles soumis au droit de préemption urbain sont expropriés, la date
de référence prévue à l’article L13-15 du code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable
aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant,
ou modifiant le POS et délimitant la zone dans laquelle est situé le
bien. La Cour d’Appel
de Paris a pris comme acte le plus récent celui portant approbation
d’un plan d’aménagement de zone (PAZ). Selon la Cour de Cassation, en
fixant l’indemnité d’expropriation à une certaine somme, et en relevant
que les dispositions du POS cessent d’être applicables dans les ZAC
à compter de l’acte portant approbation du PAZ, l’arrêt de la Cour d’Appel
doit être cassé. En effet, cette date ne fait pas partie de celles limitativement
prévues par l’article L213-4 du Code de l’Urbanisme. SECURITE DES ASCENSEURS
– UN PROJET DE LOI POUR L’AUTOMNE Le ministre de l’équipement vient de
présenter le lundi 15 juillet, son projet de réforme. Avant même le
vote du texte, les préfets ont été saisis par le ministre, ils doivent
appeler les organismes HLM à prendre les mesures d’urgence, de sécurisation
de leurs ascenseurs et réunir les comités départementaux de l’habitat
(CDH) afin de permettre aux bailleurs de présenter les risques qu’ils
avaient identifiés. Concernant le projet de loi qui sera
présenté à l’automne, il prévoit des mesures concrètes, visant à renforcer
la sécurité des personnes : 17 nouveaux risques sont intégrés dans
les normes de sécurité obligatoires ; un diagnostic technique est
rendu obligatoire tous les 5 ans pour les ascenseurs de plus de 20 ans, et tous les 10 ans pour les plus récents ;
obligation pour les bailleurs de passer un contrat d’entretien-maintenance. Parallèlement, dans le domaine du logement
social, la MILOS sera désormais
chargée par le ministre de procéder à un examen approfondi des mesures
prises par chacun des 200 organismes qu’elle contrôle pour assurer la
sécurité dans les ascenseurs. LOI SRU – VENTE DE LOGEMENTS
HLM – DECRET DU 3 MAI 2002 – ARRETE DU 3 MAI 2002 La loi SRU
complétée par un décret et un arrêté du 3 mai 2002 ouvre aux OPAC et
aux S A d’HLM (désormais entreprises sociales pour l’habitat – ESH)
et aux sociétés coopératives de production d’HLM, la possibilité de
produire des logements (construction, acquisition, amélioration) destinés
à des personnes aux revenus modestes, en vue de leur vente aux occupants
ou à des bailleurs qui les loueront dans le cadre des dispositifs BESSON
ou LIENEMANN. Cette mesure est applicable aux contrats de réservation
conclus depuis le 5 mai 2002. Il faut également rappeler qu’un même organisme
d’HLM ne peut au cours d’une année civile vendre plus de 10 % de logements
à des personnes dont les ressources ne dépassent pas 150 % des plafonds
réglementaires. Le décret et
l’arrêté reprennent : les conditions de ressources des acquéreurs
occupants et le calcul du prix de vente maximum, avec notamment la nouvelle
liste des communes de la zone 1 bis. ZONES PRIORITAIRES – AGENTS
IMMOBILIERS – DROIT A EXONERATION – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 29 AVRIL
2002 Afin de favoriser la création d’entreprise
la loi prévoit une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices
pour les entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires.
L’article 44 sexies du CGI limite ce droit aux entreprises exerçant
une activité commerciale, industrielle ou artisanale, mentionnées à
l’article 34 du CGI. Les activités à caractère immobilier sont mentionnées
à l’article 35 du CGI. L’administration fiscale considère que les professions
immobilières et notamment celle d’agent immobilier ne peuvent bénéficier
de cette exonération. Le Conseil d’état vient de rejeter la position
de l’administration fiscale en considérant que le fait qu’une activité
immobilière soit visée par l’article 35 du CGI n’empêche pas qu’elle
puisse avoir un caractère commercial au sens de l’article 34 et donc
lui ouvrir le droit au régime d’exonération. LOI SRU – DISPOSITIF D’AIDES
– COPROPRIETES DEGRADEES – INSTRUCTION DE L’ANAH DU 21 DECEMBRE 2001
– PUBLICATION DU 10 JUIN 2002 Une instruction de la direction générale
rendue publique par l’ANAH le 10 juin 2002 concernant les interventions
de l’agence auprès des propriétaires occupants et bailleurs qui réalisent
des travaux d’amélioration ou de transformation de leurs logements apporte
d’importantes précisions sur les conditions d’attribution des subventions
ANAH pour les copropriétés dégradées et les travaux de sortie d’insalubrité
ou de péril. Elle détermine : le régime dérogatoire dans les copropriétés
dégradées – les dérogations au seuil minimum de travaux – le déplafonnement
de la dépense subventionnable. Instruction n° 1.2001-01 du 21 décembre
2001 : BO min – équip n° 2002/10. CESSION SANS DROIT AU BAIL
– ENREGISTREMENT – MUTATION A TITRE ONEREUX – ARRET DE LA 1ERE
CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON DU 7 JUIN 2002 La cession d’un ensemble kiosque, mobilier
urbain, agencement et divers matériels, bien que ne comprenant pas celle
d’un droit au bail est suffisante pour permettre de poursuivre l’activité
de vente de boissons et de restauration froide exercée par la venderesse,
et satisfaire à la fois la clientèle existante et la nouvelle. Dès lors
que l’exploitation de ce kiosque confère à son tenancier une autonomie
de gestion et une clientèle propre la clientèle a bien été cédée, ce
qui entraîne le paiement des droits de mutation dus en cas de vente
de fonds de commerce en vertu de l’article 719 du code général des impôts.
BAIL COMMERCIAL – CESSION
– GARANTIE DU CEDANT – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème
CHAMBRE CIVILE DU 5 JUIN 2002 La clause de garantie solidaire s’applique
jusqu’à l’expiration du bail tacitement reconduit. Il faut donc bien
faire la distinction entre le bail renouvelé, dans ce cas le garant
ne peut être poursuivi et le bail tacitement reconduit pour lequel la
garantie est maintenue jusqu’à l’expiration de la tacite reconduction.
COPROPRIETE – PRESCRIPTION
DES ACTIONS SYNDICALES EN CONTESTATION DES DECISIONS DES A.G. ARRET DE LA COUR DE
CASSATION – 3ème CHAMBRE CIVILE DU 12 JUIN 2002 Il n’existe pas de disposition légale
fixant le point de départ du délai de prescription de l’action du syndicat.
Diverses solutions avaient été retenues par les tribunaux et les cours
d’appel. Cet arrêt de la cour de cassation met fin à ce désordre juridique.
En effet, la cour de cassation précise que le point de départ de la
prescription décennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
se situe au moment de la survenance des faits dommageables. URBANISME – TRAVAUX – HANDICAPES
– SUBVENTIONS – DECRET N° 2002 – 848 DU 3 MAI 2002 Il s’agit des travaux d’accessibilité
de l’immeuble et d’adaptation du logement aux besoins des personnes
handicapées ou à mobilité réduite, lorsque le handicap survient postérieurement
à l’entrée dans les lieux. Il est désormais possible de cumuler une
subvention ANAH et un prêt à
taux 0, ainsi qu’un prêt conventionné, un prêt épargne logement, un
PLS. Le régime de déduction forfaitaire majoré des logements locatifs
(BESSON ancien) et le régime d’amortissement des logements locatifs
neufs en cas de transformation d’usage s’appliquent également. BAUX D’HABITATION – LOI
DE 48 – TRAVAUX D’AMELIORATION – CONSEQUENCES – ARRET DE LA COUR DE
CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 3 JUILLET 2002 La cour de cassation confirme que les
travaux effectués par le preneur ne peuvent être pris en compte pour
la détermination du loyer, selon la surface corrigée. Ils ne peuvent
ni justifier le classement dans une catégorie supérieure à celle qui
aurait dû entraîner l’absence initiale d’éléments régulièrement installés
par ce dernier ni provoquer le classement dans une catégorie supérieure. POS – MAINTIEN – DETERMINATION
DANS LE TEMPS – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 17 MAI 2002 Une commune ne peut maintenir indéfiniment
des parcelles en emplacement réservé sans y réaliser un projet d’aménagement.
Le Conseil d’état a annulé la révision d’un POS qui classait en emplacement
réservé (en vue de la réalisation d’un espace vert) des parcelles qui
faisaient l’objet d’une réserve
depuis 40 ans. Le conseil d’état a considéré que le maintien de la servitude
administrative lors de la révision du POS reposait sur une erreur manifeste
d’appréciation. CONSTRUCTION – DECENNALE
– ASSURANCE – TRAVAUX PRIS EN CHARGE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION
1ere CHAMBRE CIVILE DU 7 MAI 2002 Les travaux ayant fait l’objet d’une
déclaration d’ouverture de chantier avant la prise d’effet de la police
de responsabilité décennale ne sont pas garantis. En conséquence, si
le constructeur souscrit un contrat d’assurance après une déclaration
officielle d’ouverture de chantier, il doit faire prendre en compte
rétroactivement par son assureur
la date antérieure d’ouverture de chantier. A défaut, il ne pourra pas
être couvert pour les travaux réalisés pendant cette période. PERMIS DE CONSTRUIRE –
COLLECTIVITE LOCALE – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
(PPR) – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 12 JUIN 2002 Un maire ne peut refuser une demande
de permis de construire déposée après l’annulation juridictionnelle
d’un premier refus sur le fondement d’un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvés postérieurement à la décision annulée.
(article L600 –2 du code de l’urbanisme). Les PPR sont inopposables
au pétitionnaire bénéficiaire de l’annulation d’un précédent refus de
permis de construire. RETRAIT DES AUTORISATIONS
D’URBANISME ILLEGALES – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 26 OCTOBRE 2001 –
CIRCULAIRE DU 23 AVRIL 2002 Une circulaire du 23 avril 2002 tire
les conséquences du revirement de jurisprudence du conseil d’état au
regard des autorisations d’urbanisme. Le conseil d’état a en effet modifié
les règles du retrait des décisions individuelles explicites, créatrices
de droits, lorsqu’elles sont illégales.
Par l’arrêt TERNON du conseil d’état, le retrait ne peut plus
intervenir que dans les 4 mois suivant la décision.
La circulaire du 23 avril 2002 confirme : délai de retrait : une décision explicite,
créatrice de droits et illégale ne peut plus être retirée par l’administration
que dans un délai de 4 mois après la prise de décision. COPROPRIETE – SYNDIC –
AUTORISATION D’AGIR EN JUSTICE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3Eme CHAMBRE
CIVILE DU 12 JUIN 2002 L’article 55 du décret du 17 mars 1967
impose une autorisation expresse de l’assemblée générale pour que le
syndic puisse agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires.
Concernant l’objet de la demande, l’habilitation
de l’assemblée générale doit être très précise, elle doit énumérer clairement
les désordres dont le syndic devra demander réparation. Si l’autorisation
se contente de renvoyer à un rapport d’expertise, l’habilitation ne
sera pas jugée valable au regard de l’article 55 du décret.
Rappelons à contrario, que concernant les personnes contre lesquelles
l’action en justice doit être introduite, l’habilitation donnée au syndic
est valable dès lors qu’elle l’autorise à agir contre toutes personnes
responsables des désordres. BAUX COMMERCIAUX – LOCAUX
MONOVALENTS – ABSENCE DE PLAFONNEMENT – ARRET DE LA COUR DE CASSATION
– 3ème CHAMBRE CIVILE DU 12 MARS 2002 Il est rappelé qu’en matière de locaux
monovalents (construits en vue d’une seule utilisation), ces locaux
échappent au plafonnement et le loyer est fixé selon les usages observés
dans la branche d’activité considérée ; en l’espèce en appliquant
la méthode dite hôtellière. La
société locataire pour échapper à une augmentation fait valoir que les
locaux du rez-de-chaussée pourraient être occupés pour « tous commerces
à sa convenance » et que cette clause révélait que les locaux n’avaient
pas été construits en vue d’une seule utilisation. La Cour de cassation
confirme l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’elle a précisé : « l’autorisation
d’exercée d’autres commerces au rez-de-chaussée, outre qu’elle n’avait
jamais été utilisée, n’avait pas eu d’influence sur leur caractère monovalent.
BAUX COMMERCIAUX – ENTRETIEN
DES LIEUX LOUES – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE
CIVILE DU 18 JUIN 2002 Une clause du bail prévoyait que le
preneur connaissait bien les lieux, et s’engageait à effectuer toutes
les réparations à l’exception de celles de l’article 606 du Code Civil,
le loyer étant fixé en conséquence. Le locataire assigne le bailleur
en exécution des travaux de réparation concernant des travaux existant
lors de son entrée dans les lieux. La cour de cassation considère que :
« la clause par laquelle le preneur accepte les locaux en
l’état le prive du droit de demander la réparation des désordres antérieurs
à la conclusion du bail ». AGENT IMMOBILIER – DROIT
A COMMISSION – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE
CIVILE DU 9 JUILLET 2002 (2 espèces). Lorsqu’une personne a donné à plusieurs
agences un mandat non exclusif de vendre le même bien immobilier, elle
n’est tenue de payer une rémunération qu’à celle par l’entremise de
laquelle l’opération a été effectivement conclue. (article
6 loi HOGUET) et cela même si l’acquéreur lui avait été précédemment
présenté par un autre agent immobilier. Ce dernier ne pourrait qu’obtenir
des dommages et intérêts en prouvant une faute du vendeur. Dans les
deux affaires traitées par la cour de cassation, les agences qui avaient
présenté les acquéreurs en premier ont été déboutées n’apportant pas
la preuve d’une faute. LOI SRU – MIXITE SOCIALE
– APPLICATION PARISIENNE La mairie de Paris, des promoteurs
privés (GROUPE MEUNIER) et sociaux ont présenté
le premier projet dans la capital mêlant HLM et complexes immobiliers
haut de gamme dans le 16ème arrondissement. Cette opération
comprend 23 HLM et 400 logements de grand standing sur les anciens terrains
du ministère de l’équipement près du quai de Seine. L’objectif est de « disséminer »
de l’habitat social au sein du parc privé. Ce projet doit être achevé
fin 2004. ACTUALITE JURIDIQUE
GENERALE LICENCIEMENT ECONOMIQUE
– MOTIVATION – ARRET DE LA COUR DE CASSATION – CHAMBRE SOCIALE DU 11
JUIN 2002 La lettre de licenciement, qui fixe
les limites du litige, doit énoncer non seulement la cause du licenciement
(difficultés économiques, mutations technologiques, cessation d’activité
ou réorganisation), mais également sa conséquence précise sur l’emploi
ou le contrat de travail du salarié concerné. La motivation de la lettre
de licenciement pour motifs économiques doit donc être individualisée ;
elle doit permettre au salarié de savoir pourquoi les raisons économiques
invoquées ont conduit à son licenciement. Une lettre de licenciement
qui précise seulement les difficultés économiques et non leur incidence
sur l’emploi occupé par les salariés intéressés est donc insuffisamment
motivée, en conséquence les licenciements intervenus ont été jugés dépourvus
de cause réelle et sérieuse. RAPPORT DU 9 JUILLET 2002
DE MONSIEUR FRANCOIS HUREL AUPRES DU 1ER MINISTRE SUR LES
REFORMES NECESSAIRES EN MATIERE DE CREATION D’ENTREPRISES Dans le cadre d’une politique en faveur
de la création d’entreprise, ce rapport propose 6 pistes de réflexions : - l’accès au financement par la mobilisation
de l’épargne de proximité vers le financement des petits et moyens projets
d’entreprise ; - le cadre social de l’entrepreneur en rendant plus
lisible le mode de calcul et de perception des charges ; le statut
des entrepreneurs vis à vis de leur engagement personnel et des conséquences
sur leur patrimoine ; la simplification et l’allégement des formalités
pour la création d’entreprise et notamment l’outil « internet » ;
le rôle de l’accompagnement et du parrainage des créateurs d’entreprise
et notamment l’instruction de dossiers de financement ; la notion
d’esprit d’entreprise et la sensibilisation des plus jeunes. Avec notamment les mesures concrètes
suivantes : - immatriculation des sociétés en ligne
– élargir le rôle du centre de formalité des entreprises – simplifier
les obligations des commerçants en matière de domiciliation d’entreprise
– élargir aux sociétés le dispositif de dérogation permettant d’exercer
une activité professionnelle dans une partie d’un local d’habitation
– créer un livret des droits et obligations du créateur – créer un livret
post-création des droits et obligations du chef d’entreprise – engager
une réflexion en vue de la création d’un code de l’entreprise. BANQUE – CAUTION – INTERETS
– CONDITIONS – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 1ère chambre
civile du 22 mai 2002. Si la mention manuscrite de l’engagement
de caution ne précise pas le taux des intérêts, du moins les circonstances
de l’acte établissaient que les cautions avaient eu connaissance du
taux convenu. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’elles
étaient tenues au paiement des intérêts. BANQUE – CAUTION – INTERETS
– POINT DE DEPART ARRET DE LA COUR DE CASSATION COMMERCIALE DU 14 MAI
2002 S’agissant des intérêts moratoires,
la caution n’est tenue qu’à compter de la mise en demeure qu’elle reçoit.
FISCALITE – CONTROLE –
ORIGINE DES RENSEIGNEMENTS – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 22 MAI 2002 En vertu de son droit de communication,
l’administration fiscale peut obtenir auprès des tiers des renseignements
ou des documents utiles dans le cadre d’une procédure de redressement
engagée à l’encontre d’un contribuable. Avant de les utiliser, l’administration
fiscale doit d’abord informer le contribuable de l’origine et de la
teneur des renseignements recueillis afin que ce dernier puisse le cas
échéant, lui demander que ces pièces soient
mises à sa disposition. L’obligation d’indiquer l’origine du
renseignement vaut même s’il ne provient pas d’un document papier susceptible
d’être transmis au contribuable. DECRETS ARRETES
ET CIRCULAIRES - Décret n° 2002-371 du 14 mars 2002
portant application de l’article L 621-5 du code monétaire et financier
relatif au fonctionnement de la COB. - Décret n° 2002-948 du 3 juillet 2002
relatif aux attributions déléguées au secrétaire d’état aux programmes
immobiliers de la justice. - Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant
le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans
les immeubles bâtis. - Décret n° 2002-844 du 3 mai 2002 modifiant les dispositions
du CCH relatives aux conventions conclues entre l’état et les organismes
de HLM et celles du décret du 5 novembre 1985 relatif aux conventions
conclues entre l’état et les dits organismes signataires d’un contrat
cadre ayant pour objet la définition d’une nouvelle politique des loyers. - Décret n° 2002-848 du 3 mai 2002
relatif aux dispositions concernant l’attribution de prêts et subventions
pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements en
accession à la propriété ou de logements locatifs sociaux. - Décret n° 2002-1017 du 18 juillet
2002 modifiant le décret du 18 septembre 1948 instituant des commissions
des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère
de l’industrie et du commerce. - Arrêté du 21 juin 2002 portant extension
d’un avenant à la convention collective nationale de l’immobilier. ACTUALITE LEGISLATIVE
– SESSION EXTRAORDINAIRE 2 JUILLET AU 4 AOUT 2002 Cette session a permis l’adoption de
5 textes de loi : < la
loi d’amnistie post-présidentielle ; < la
loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure ; < la
loi d’orientation et de programmation sur la justice ; < la
loi sur l’emploi des jeunes en entreprises ; < la
loi de finances rectificative sur le collectif budgetaire 2002 LOI PORTANT CREATION D’UN
DISPOSITIF DE SOUTIEN A L’EMPLOI DES JEUNES EN ENTREPRISE ADOPTEE LE
1ER AOUT 2002 PAR LE PARLEMENT. La mesure centrale de cette réforme
est le « contrat jeunes » réservé aux embauches à contrat
indéterminé dans les établissements de moins de 250 salariés, de jeunes
de 16 à 22 ans n’ayant pas atteint le niveau du baccalauréat. L’aide
de l’état prend la forme d’une exonération forfaitaire de 225 € par
mois, cumulable avec les allégements existants (AUBRY ou JUPPE) sa durée
est de 3 ans à taux plein les deux premières années et à 50 % la dernière
année. L’aide équivaut, les deux premières années pour une entreprise
à 35 heures, à une exonération totale de charges patronales, au niveau
du salaire minimum. Cette aide pourra progresser avec le salaire dans
des conditions qui seront fixées par décret. Le dispositif est géré
par l’UNEDIC. LOI
D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA JUSTICE Ce texte est ventilé en 5 grands axes :
un renforcement des moyens financiers, la création d’un juge de proximité
pour les affaires privées dont le montant est inférieur à 1 500 € (loi
organique en conseil des ministres du 24 juillet) ; la réformation
du traitement de la délinquance des mineurs, la modification du régime
de la détention provisoire, le renforcement des droits des victimes.
Il est également prévu un traitement plus rapide de la justice administrative,
qui a pour objectif de ramener à un an les délais de jugement devant
les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel comme
c’est déjà le cas, devant le conseil d’état. PROJETS DE REFORMES
– SESSION ORDINAIRE DE 2002 – 2003 MARDI 1ER
OCTOBRE 2002 BOURSE – REFORME – LOI
DITE DE « SECURITE FINANCIERE » Le ministre de l’économie et des finances
Francis MER proposera à la fin de l’été au Premier ministre une loi
dite de « sécurité financière » destinée notamment à donner
naissance à l’autorité unique de contrôle des marchés financiers, dotée
d’un statut et de pouvoirs lui permettant d’agir en faveur de la transparence
et de l’intégrité du marché. Ce projet prévoit la fusion de la COB et
du conseil des marchés financiers ainsi qu’une protection accrue de
l’épargnant, la réforme du démarchage financier, la création et la réglementation
du statut de conseiller en investissement, la séparation des professions
d’audit et de conseil. PROJET DE REFORME
SUR LA DECENTRALISATION – LOI CONSTITUTIONNELLE A L’AUTOMNE – LOI ORGANIQUE
EN 2003 Ce projet de décentralisation
s’appuie sur deux piliers : un pilier régional, ayant pour vocation
la cohérence et la programmation et un pilier de la proximité dans le
cadre de l’échelon départemental et des relations avec les communes
et l’intercommunalité. Il est prévu en matière de fiscalité une plus
grande autonomie des collectivités ainsi qu’un transfert de compétences
dans les domaines de la formation professionnelle, de l’environnement,
de l’agriculture, du développement économique, de la culture, et du
tourisme. Une loi constitutionnelle permettant les expérimentations
dans les régions sera proposée à l’automne ; Au début de 2003,
une loi organique organisera ces transferts. Il est enfin prévu la réforme
du scrutin régional qui devra être plus enraciné dans le territoire. PROJET DU 4 AVRIL 2002 RELATIF A L’EXECUTION PROVISOIRE
DE DROIT Selon ce projet très contesté, l’effet
suspensif de l’appel disparaîtrait, la règle deviendrait l’exécution
immédiate de toutes les décisions de justice du premier degré (tribunal
d’instance, tribunal de grande instance, tribunal de commerce…) PROJET DE REFORME
DU STATUT ADMNISTRATIF DES TECHNICIENS INSCRITS SUR LES LISTES JUDICIAIRES
« EXPERTS » Ce projet modifierait
la loi 71-498 du 29 juin 1971 et son décret d’application 74-1184 du
31 décembre 1974 en prévoyant notamment les conditions d’établissement
des listes, la formation des candidats à l’inscription,
leurs obligations et la discipline. PROJET DE LOI SUR
LA REVALORISATION ET L’HARMONISATION DES SMIC Il est notamment prévu une augmentation
du SMIC par alignement des 5 SMIC les plus bas sur celui qui est le
plus élevé. Cette augmentation sera accompagnée d’allégement des charges
pour les entreprises. EGALEMENT A L’ORDRE
DU JOUR : Un projet de loi prévoyant
l’assouplissement des 35 heures Une loi de modernisation
sociale Des mesures d’incitations
à la création d’entreprises Une loi de programmation
militaire.
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