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RELATIVES A L'URBANISME, A L'HABITAT ET A LA CONSTRUCTION - PROJET
DE LOI PRESENTE AU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 27 NOVEMBRE
2002 PAR MONSIEUR DE ROBIEN Lors des débats au sénat
ayant abouti à la modification de la loi SRU, Monsieur DE ROBIEN
avait déjà évoqué la nécessité d'une modification plus profonde de l'urbanisme
en rappelant que le premier ministre avait annoncé que les lois VOYNET ,
CHEVENEMENT ET GAYSSOT seraient modifiées dans
le courant 2003 en rappelant qu'il existait des incohérences entre ces
lois, celles-ci ne donnant pas le même contenu au terme « agglomération »
et en précisant que la notion de projet apparaissait sous 3 formes différentes :
« projet d'aménagement et de développement durable » des S.C.O.T. ,
le « projet de développement durable « des chartes de pays
et des « projets d'agglomération » et enfin le « projet
de développement communautaire » des communautés d'agglomération . Un premier projet de loi
vient d'être présenté le 27 novembre au conseil des ministres. Ce projet comporte un volet
relatif à l'urbanisme ayant pour but de répondre à court terme au problème
de pénurie de terrains dont la disponibilité est nécessaire à la construction de nouveaux logements.
Les principales modifications
apportées au code de l'urbanisme consistent à : - assouplir les limitations
apportées à l'urbanisation en l'absence de schéma de cohérence territoriale
dans certaines zones des communes littorales ou d'agglomérations. - préciser la portée du
projet d'aménagement et de développement durable qui constitue un élément
du plan local d'urbanisme. - faire de la modification
du plan local d'urbanisme la procédure de droit commun et reporter du
1er janvier 2004 au 1er janvier 2006 la date à
laquelle les communes dotées d'un POS peuvent recourir à la procédure
de révision simplifiée. - préciser le régime de
la participation pour voiries et réseaux . Enfin ce projet comporte
diverses dispositions relatives, d'une part, à la participation des
employeurs à l'effort de construction et, d'autre part,
aux organismes d'habitations à loyer modéré. SECURITE DES ASCENSEURS
- PROJET DE LOI PRESENTE AU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 27 NOVEMBRE
2002 Le ministre de l'équipement
et du logement vient de présenter en conseil des ministres un projet
de loi destiné à renforcer la sécurité des ascenseurs, intégré dans
la loi globale comportant diverses dispositions en matière d'urbanisme,
d'habitat et de construction (DDUHC). Ce projet de loi prévoit :
- la mise aux normes de
sécurité des ascenseurs anciens - l'entretien de tous les
ascenseurs par un prestataire qualifié - leur contrôle technique
périodique La charge en incombera aux
propriétaires des immeubles concernés. Le financement de ce programme
de réhabilitation, estimé à un ou deux milliards d'euros, pourra être
assuré par les crédits de réhabilitation, comme la prime à l'amélioration des logements à usage locatif
ou à occupation sociale, dans le cadre du 1% ou par l'intermédiaire
de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat (ANAH). BAIL COMMERCIAL - REVISION TRIENNALE - PAS DE PORTE
- ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 2
OCTOBRE 2002. Le prix du bail commercial
révisé ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, laquelle ne
peut être fixée en fonction d'éléments dépourvus de rapports directs
avec elle, tel le versement ou l'absence de versement d'un pas de porte.
En décidant que le montant
du loyer du bail révisé devait être fixé en considération de l'absence
de paiement d'un pas de porte lors de l'entrée du locataire dans les
lieux, la cour d'appel a violé l'article 23-3 du décret du 30 septembre
1953. PLAFONDS DE RESSOURCES POUR L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
HLM - CIRCULAIRE DU 14 NOVEMBRE 2002 Les plafonds pour l'attribution
des logements HLM et des logements locatifs aidés seront revalorisés
de 2,4 % à compter du 1er janvier 2003. Pour 2003, le montant des
ressources à prendre en compte pour apprécier la situation du ménage
requérant l'attribution d'un logement social ou d'un logement locatif
aidé, s'entend du revenu imposable figurant sur l'avis d'imposition
établi par les services fiscaux en 2002 au titre des revenus perçus
en 2001. BAIL COMMERCIAL - CLAUSE « TOUS COMMERCES «
- QUALIFICATION « LOCAUX MONOVALENTS » ARRET DE LA COUR DE CASSATION
3ème CHAMBRE CIVILE DU
27 NOVEMBRE 2002 Les consorts X propriétaires
de locaux à usage commercial donnés à bail à la société crédit commercial
de France, qui y a établi une agence bancaire, ont délivré à leur locataire
un congé avec offre de renouvellement , puis l'ont assignée en fixation
d'un loyer déplafonné. La cour d'appel a considéré qu'à partir du moment
où le bail prévoit la clause « tous commerces », celle-ci
s'oppose à la qualification de locaux monovalents et que de ce fait
le loyer du bail renouvelé doit être soumis au plafonnement. La cour de cassation casse
cet arrêt de la cour d'appel
de Paris, en considérant : « que les éléments permettant de
déterminer le prix des baux , des terrains, des locaux construits en
vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux
sont fixés par décret en conseil
d'état ; que le prix du bail des locaux construits en vue d'une
seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans
la branche d'activité considérée » - article L145-34 et article
L145-36 du code de commerce - article 23-8 du décret du 30 septembre
1953. BAIL COMMERCIAL - DROIT DE REPENTIR - CONDITIONS -
ARTICLE L145-58 DU CODE DE COMMERCE - ARRET DE LA 3ème CHAMBRE CIVILE
DE LA COUR DE CASSATION DU 27 NOVEMBRE 2002 Le propriétaire peut, jusqu'à
l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle
la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement
de l'indemnité d'éviction, à charge par lui de supporter les frais de
l'instance et de consentir au renouvellement du bail ; que ce droit
ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux
et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. VENTE EN BLOC D'UN IMMEUBLE - PLUS VALUES IMMOBILIERES
DES PARTICULIERS - BO8M - 5 - 02 L'administration se rallie
à la jurisprudence du conseil d'état, elle admet que la plus value résultant
de la vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions successives constitue
une plus-value unique résultant de la somme algébrique des plus et moins
values constatées entre le prix de chacune des acquisitions et la part
correspondante du prix de vente de l'immeuble. OUVERTURE D'UNE GRANDE SURFACE - DONNEES COMMERCIALES
INEXACTES - COMMISSION NATIONALE D'EQUIPEMENT COMMERCIAL - ANNULATION - ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 19
JUIN 2002 Le syndicat intercommunal
de défense de l'artisanat et du commerce a demandé l'annulation de la
décision de la CNEC qui a accordé une autorisation d'implantation d'un
supermarché d'une surface de vente de 2 044 m2. Tout d'abord, le conseil
d'état admet l'intérêt à agir de cette association, dans la mesure où
elle regroupe des commerçants et artisans installés dans des communes
proches de la commune ou est prévue l'implantation litigieuse.
Le conseil d'état a annulé l'autorisation délivrée par la CNEC
dans la mesure où est illégale l'autorisation d'exploiter une grande
surface commerciale fondée sur des données inexactes. En l'espèce, la
zone de chalandise, c'est à dire la zone d'attraction commerciale du
projet avait été inexactement évaluée. BAIL COMMERCIAL - CESSION - CONVENTION TENDANT A INTERDIRE
AU LOCATAIRE DE CEDER SON BAIL A L'ACQUEREUR DE SON FONDS DE COMMERCE
- NULLITE - ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE
DU 2 OCTOBRE 2002 Sont nulles, quelle qu'en
soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder
son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce. S'agissant de la cession
de leur fonds de commerce par les preneurs à bail de locaux à usage
commercial, pour dire que l'autorisation expresse du bailleur à la cession
du bail à l'acquéreur du fonds de commerce n'était pas obligatoire et
pour déclarer mal fondée la demande en résiliation du bail fondée sur
le défaut d'une telle autorisation, l'arrêt de la cour d'appel de Paris
retient que la clause qui l'exige met obstacle à la liberté du locataire
de pouvoir céder son fonds et est contraire aux dispositions de l'article
35-1 du décret du 30 septembre 1953. La cour de cassation casse
l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en effet : « la prohibition
des clauses d'interdiction de céder le bail à l'acquéreur d'un fonds
de commerce ne s'applique qu'à une interdiction absolue et générale
de toute cession et non à de simples clauses limitatives ou restrictives. BAIL COMMERCIAL - CONTRAT DE LOCATION - CONTRAT DE
CREDIT BAIL - NATURE DU CONTRAT - SOUMIS AU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX
- ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 10
DECEMBRE 2002 Par acte notarié, Mademoiselle
X a donné à bail à construction à une société, un terrain pour une durée
de 32 ans. La société, ayant le terrain à bail, a consenti à une autre
société, un contrat de crédit bail immobilier d'une durée de 20 ans
portant sur l'immeuble, objet du bail à construction. Cette société
a elle-même donné à bail pour une durée de 9 ans un local à usage de
pressing situé dans le même immeuble. Cette société après avoir signifié
une demande de renouvellement du bail a fait délivrer une assignation
à l'effet d'obtenir un nouveau bail commercial dans les termes de l'ancien.
Le contrat conclu entre
la société crédit preneur et la société de pressing est un contrat distinct
du contrat de crédit bail et obéit à des règles qui lui sont propres.
Il s'agit d'une société commerciale inscrite au registre du commerce
qui exploitait dans les lieux loués un fonds de commerce, la cour d'appel
en a exactement déduit que le contrat de location consenti par la société
crédit preneuse était un bail soumis au statut des baux commerciaux.
BAIL COMMERCIAL - ARTICLE 606 - DELIMITATION - CLOS
ET COUVERT - ARTICLE 1719 ET
1721 DU CODE CIVIL - TERMES DU BAIL - ARRET DE LA COUR DE CASSATION
3ème CHAMBRE CIVILE DU 27 NOVEMBRE 2002 Les grosses réparations
sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres
et des couvertures entières ; celui des digues et des murs de soutènement
et de clôture, aussi en entier ; que toutes les autres réparations
sont d'entretien. Pour accueillir la demande,
l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence retient que le problème
du chauffage relève du remplacement des canalisations dont certaines
sont situées sur la toiture terrasse de l'immeuble constituant de grosses
réparations relevant de l'article 606 du code civil. En statuant ainsi
alors que l'article 606 du code civil énumère limitativement les grosses
réparations, la cour d'appel a violé le texte.
Parallèlement, pour accueillir
la demande relative à l'étanchéité des portes fenêtres, le même arrêt
retient que les désordres affectant le clos de l'immeuble doivent être
prises en charge par la bailleresse en application des articles 1719
à 1721 du code civil ; la cour d'appel en statuant ainsi s'en donner
de motifs à sa décision n'a pas satisfait aux exigences du texte précédent. COPROPRIETE
- DELEGATION DU DROIT DE VOTE - NOMBRE DE DELEGATIONS - ARRET DE LA
3ème
CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION DU 18 DECEMBRE 2002 En vertu,
autant de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, que de
l'article 1994 du code civil, tout copropriétaire peut déléguer son
droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du
syndicat, que chaque mandataire ne peut recevoir plus de 3 délégations
de vote. Il convient
de rappeler qu'un mandataire afin de ramener le nombre de ses pouvoirs
à celui légalement autorisé, peut, avant le vote de l'assemblée générale
des copropriétaires, user de la faculté de subdéléguer les pouvoirs
qui lui avaient été octroyés par l'un de ses mandants. LOCATION
- CHARGES RECUPERABLES PAR LE PROPRIETAIRE - ORDURES MENAGERES - TAXES
- RECOUVREMENT - ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE
CIVILE DU 30 OCTOBRE 2002 Les frais
d'assiette et de recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
ne sont pas récupérables par le bailleur. La cour de cassation énonce
pour la première fois, la non récupération de dégrèvement de non-valeur
et d'assiette de recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
LOI
DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SOUS TRAITANCE - MENTIONS OBLIGATOIRES - ARTICLE 14 ET 15 - ARRET DE LA 3ème
CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION DU 18 DECEMBRE 2002 A peine de
nullité du sous traité, les paiements de toutes les sommes dues par
l'entrepreneur au sous traitant, en application de ce sous traité, sont
garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur
d'un établissement qualifié et sont nuls et de nul effet, quelle qu'en
soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient
pour effet, de faire échec à ces dispositions. La caution
personnelle et solidaire, garantissant le paiement de toutes les sommes
dues par l'entrepreneur principal au sous traitant en application du
sous traité, doit obligatoirement comporter le nom de ce sous traitant
et le montant du marché garanti. COPROPRIETE
- INSTITUTION DE REGLES COMPTABLES AUTONOMES ET NORMALISEES - ARTICLE
75 DE LA LOI SRU
- PROJET DE DECRET D'APPLICATION- ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER
JANVIER 2004 CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE Le ministère
du logement a soumis un projet de décret au CNC , qui a émis un
avis favorable sauf pour les petites copropriétés, pour lesquelles il
faudrait adapter le décret, e qui impliquerait une modification de la
loi SRU et la détermination de la notion de petites copropriétés
(nombre de lots - budget du syndicat - syndic bénévole). Aujourd'hui
ce projet de décret prévoit des règles comptables spécifiques aux copropriétés,
le principe de la comptabilité d'engagement, posé par la loi SRU est
confirmé. Ce projet de décret prévoit également les règles de présentation
et de tenue des comptes ; une double présentation des comptes est
exigée : comptable et analytique. COPROPRIETE
- ACTION EN JUSTICE - AUTORISATION DONNEE PAR L'Assemblee GENERALE -
CRITERES OBLIGATOIRES - ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème
CHAMBRE CIVILE DU 2 OCTOBRE 2002 Une assemblée
générale avait autorisé un syndic à agir contre un constructeur à raison
des malfaçons, défauts de construction, troubles de jouissance sans
autre précision. La cour de cassation considère que cette autorisation
vague n'est pas valable dans la mesure où elle rappelle que lorsqu'une
procédure doit être engagée pour obtenir réparation des désordres, des
malfaçons ou des non conformités, l'autorisation donnée au syndic doit
être expresse et indiquer précisément l'objet, la nature et le siège
des désordres, à défaut la demande est
irrecevable et au surplus, elle n'interrompt pas la prescription
décennale. COPROPRIETE
- ACTION EN JUSTICE DU SYNDIC - AUTORISATION PRECISE ET LIMITEE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES - DEMANDE RECONVENTIONNELLE
DU SYNDIC ARRËT DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE
DU 4 DECEMBRE 2002 L'assemblée
générale des copropriétaires donne pouvoir au syndic sur une assignation
émanant de certains copropriétaires tendant à l'annulation de la 4ème
décision de l'assemblée générale de décembre 1994, s'opposant à une
activité commerciale de restauration sous quelques formes que ce soit,
affectant la qualité et la destination bourgeoise de l'immeuble. Par conclusions reconventionnelles, le syndic
met en cause le preneur et demande la restitution du lot commercial
pour en permettre la réunion avec le lot d'habitation. La cour de cassation
rappelle que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans
y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires
et précise que les demandes reconventionnelles du syndicat ne tendaient
pas seulement à s'opposer à la prétention adverse, sur laquelle elle
n'était pas exclusivement fondées, mais à obtenir un avantage distinct
nécessitant une nouvelle autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. COPROPRIETE
- ACTION EN JUSTICE DU SYNDIC
- POUVOIRS DU CONSEIL SYNDICAL ET DE L'ASSEMBLEE DES COPROPRIETAIRES
POUR POURSUIVRE LA PROCEDURE - ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème
CHAMBRE CIVILE DU 4 DECEMBRE 2002 Selon l'arrêt
attaqué, la SCI VM, aux droits
de laquelle vient la SCI V , a fait édifier un groupe d'immeubles
qu'elle a vendu par appartements en état futur d'achèvement et qui a
été placé sous le régime de la copropriété ; que se plaignant de
désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la
SCI VM ainsi que divers locateurs d'ouvrage et assureurs. Après avoir
relevé que par sa 6ème résolution l'assemblée générale des
copropriétaires autorisait le syndic à agir en justice à l'encontre
de tous les intervenants dans l'édification de la résidence qu'elle
énumérait , si les problèmes en cours ne recevaient pas une solution
rapide et définitive, mais subordonnait la délivrance de l'assignation
à l'accord préalable du conseil syndical, l'arrêt retient exactement
que cette délégation de pouvoirs était contraire aux dispositions de
l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui attribue aux seuls copropriétaires
l'habilitation du syndic, l'assemblée générale n'a pas autorisé le syndic
à agir en justice. Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat
sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. BAIL
D'HABITATION - LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 - REPRISE PAR LE
PROPRIETAIRE - ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE
CIVILE DU 14 NOVEMBRE 2002 L'article
19 de la loi du 1er septembre 1948 prévoit et organise la
reprise des locaux sans offre de relogement au profit d'un bénéficiaire
ne disposant pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux
et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés
avec lui. Par cet arrêt la cour de cassation rappelle que les besoins
normaux du bénéficiaire de la reprise du logement loué doivent être
appréciés à la date de la signification du congé par acte extra judiciaire. BANQUE
- OPPOSITION AU PAIEMENT D'UN CHEQUE - ABSENCE DE VERIFICATION PAR L'ORGANISME
BANCAIRE - ARRET DE LA COUR DE CASSATION COMMERCIALE DU 8 OCTOBRE 2002
La loi du
31 décembre 1991 a fixé les cas d'opposition qui sont limités au vol,
à la perte, à l'utilisation frauduleuse du chèque et au redressement
ou à la liquidation judiciaire du porteur. Un établissement de crédit
n'a pas à vérifier la réalité du motif de l'opposition invoquée par
le client. BANQUE
- SECRET PROFESSIONNEL - PROCEDURE COLLECTIVE - ACTION DU COMMISSAIRE
A L'EXECUTION DU PLAN - SOUTIEN ABUSIF - ARRET DE LA COUR DE CASSATION
COMMERCIALE DU 10 DECEMBRE 2002 Par voie
de référé, le commissaire à l'exécution du plan, dans le cadre d'une
procédure collective demande à la banque communication de divers documents
bancaires en vue d'une action en responsabilité contre la banque pour
soutien abusif du débiteur. La cour de cassation rappelle la notion
de « secret professionnel » du banquier : « Toute
personne qui à un titre quelconque, participe à la direction ou à la
gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci
est tenue au secret professionnel. » Il en résulte
que l'établissement de crédit est tenu d'opposer le secret bancaire
au commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif
des créanciers. LICENCIEMENT
ECONOMIQUE - VRP - INDEMNITE DE CLIENTELE - CESSION - ARRET DE LA COUR
DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE DU 17 DECEMBRE 2002 Un VRP peut
être autorisé à céder la valeur de la clientèle qu'il a apportée, créée
ou développée pour son entreprise, sous réserves qu'il renonce au bénéfice
de l'indemnité de clientèle à laquelle il peut prétendre et que l'employeur
ait donné son accord à ladite cession. CHOMAGE
- PRISE EN COMPTE DES JOURS DE RTT - CONTRAT INTERROMPU DEPUIS LE 1ER
JUIN 2002- Pour tous
les contrats interrompus depuis le 1er juin 2002, les jours
de RTT non pris ayant donné lieu au paiement d'une indemnité compensatrice
sont pris en compte pour le calcul des droits à l'assurance chômage.
La situation du salarié s'apprécie au regard de sa dernière activité
professionnelle ou, si celle-ci a duré moins de 91 jours, ou 455 heures
de travail, au regard de l'activité précédente. Les jours de RTT non
pris sont comptabilisés pour apprécier le seuil. CIRCULAIRE
DU 8 NOVEMBRE 2002 - OPERATIONS DE REHABILITATION DE L'IMMOBILIER BATI
- PROGRAMME D'INTERET GENERAL Les collectivités
territoriales qui signent un protocole d'accord avec l'état peuvent
désormais bénéficier du programme d'intérêt général pour la conduite
des opérations de réhabilitation de l'immobilier bâti. La réforme des
opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) a permis de
redéfinir le champ d'application et les conditions de mobilisation du
PIG. LOI
DU 5 JUILLET 1996 - DECRET DU 20 NOVEMBRE 2002 - SCHEMAS DE DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL SCD Le décret
du 20 novembre 2002 permet l'application de la loi du 5 juillet 1996,
sur les SCD , le décret défini les schémas de développement commercial,
et il fixe les conditions de leur élaboration qui devra avoir lieu avant
le 22 mai 2004. Les SCD pourraient d'ailleurs être modifiés pour être
compatibles avec les schémas des départements voisins, les SCOT
et les schémas de secteur. AMIANTE - NORME AFNOR
- DECRET DU 20 OCTOBRE 2002 L'AFNOR a
homologué la norme NF - X - 46
- 020 qui définit les missions et méthodologies applicables aux différents
repérages de l'amiante. Cette décision d'homologation est en vigueur
depuis le 20 novembre 2002. Ce document permet enfin au contrôleur de
réaliser les diagnostics dans le respect
du décret du 7 février 1996. Nous sommes
maintenant en attente de la norme NF - X - 46 - 010 qui doit définir
le référentiel technique pour la qualification des entreprises réalisant
des travaux de traitement de l'amiante friable. AMIANTE
- ARRETE DU 2 DECEMBRE 2002 - FORMATION DES OPERATEURS A compter
du 1er janvier 2003, les contrôleurs chargés de rechercher
l'amiante devront justifier d'une attestation de compétence, délivrée
à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par l'arrêté
du 2 décembre 2002. SENAT
- PLAN D'EPARGNE LOGEMENT - MODIFICATIONS - SEANCE DU LUNDI 9 DECEMBRE
2002 Le sénat,
lors de l'examen des articles non rattachés de la 2ème partie
du projet de loi de finances pour 2003 a adopté un amendement concernant
l'épargne logement. Celui-ci modifie l'article L 315-4 du code de la
construction et de l'habitation de manière à ce que les primes d'épargne
logement ne soient désormais versées que lors de la réalisation des
prêts immobiliers. Cette disposition qui ne modifiera que le régime
des PEL ne s'appliquera qu'aux nouveaux plans, c'est à dire ceux ouverts
à compter du 9 décembre 2002. Les épargnants déjà titulaires de PEL
garderont leur droit à prime,
même en l'absence de prêt immobilier. Cette disposition votée par le
sénat vise à restaurer un équilibre entre les avantages conférés à l'épargne
logement et ses résultats socio- économiques et a réorienter l'épargne
vers des usages plus productifs. SENAT
- ZONES FRANCHES URBAINES - SEANCE DU LUNDI 16 DECEMBRE 2002 Le sénat
a adopté le 16 décembre 2 amendements destinés à renforcer le dispositif
applicable dans les ZFU en étendant à la taxe professionnelle le régime
d'exonération applicable aux entreprises de moins de 5 salariés et en
étendant l'exonération de cotisations sociales au titre de l'assurance
maladie et maternité aux mêmes entreprises. SENAT
- LOGEMENT - LOCATION - DEDUCTION FORFAITAIRE - SEANCE DU 11 DECEMBRE Les personnes
qui s'engagent pendant au moins 6 ans à louer un logement ancien sous
conditions de plafond de loyers et de plafond de ressources du locataire
bénéficieront d'une augmentation de 25 % à 40 % de la déduction forfaitaire
qu'ils peuvent soustraire de leurs revenus fonciers. Cette disposition
favorisera le développement d'une offre locative à loyer modérée dans
le parc privé complétant ainsi celle du parc HLM. CONGRES
FNAIM DU 3 DECEMBRE 2002 - PROJET DE REFORME PRESENTE PAR LE MINISTRE
DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT ET DU TOURISME , Monsieur Gilles DE ROBIEN Lors de ce
congrès, Monsieur Gilles DE ROBIEN a précisé qu'il souhaitait faire
un bilan sur l'avenir de la formule de location -accession pour permettre
d'avoir dans l'avenir un nombre d'accédants beaucoup plus élevés. Il
prévoit également d'alléger la fiscalité qui pèse actuellement sur les
logements et sur l'immobilier. Le maintien de la TVA à 5,5 % sur les
travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat, de revoir l'indice
de référence de l'évolution des loyers. La sortie progressive du régime
de la loi de 1948 pour les logements qui y sont encore soumis. La modernisation
et la modification de la loi HOGUET. LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION - PROJET DE MADAME DOMINIQUE VERSINI SECRETAIRE D'ETAT
PRESENTE LE 15 NOVEMBRE. Dans le cadre
des 5 priorités présentées par Madame le Secrétaire d'état, figure notamment :
« l'accès aux droits et au logement » . Concernant le droit
au logement, ces mesures s'articulent en tenant compte de la loi de
1998, de la loi SRU et de la politique de décentralisation du gouvernement.
9 priorités ont été retenues et situées dans le temps. Faciliter
l'accès aux droits et à l'information pour chacun (création d'un lieu
unique pour aider à l'accès et au maintien dans le logement et pour
l'information sur le logement). Prévenir les expulsions (accompagner
les locataires dans toutes les phases de la procédure). Reconnaître
le parc privé comme un acteur à part entière du logement social. Mieux
appréhender les coûts spécifiques inhérents à la gestion d'un parc privé
social afin d'en augmenter la capacité. Développer les résidences sociales.
Aider les gens du voyage qui souhaitent se sédentariser. Lutter contre
l'habitat indigne et améliorer l'efficacité de la lutte contre le saturnisme.
Conforter le travail des associations. Renforcer le droit au logement. LOI
DE MODERNISATION SOCIALE DU 17 JANVIER 2002 - REFORME ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE
NATIONALE LE 10 DECEMBRE 2002 Ce texte
avait été présenté en conseil des ministres le 13 novembre, son intitulé
est le suivant : « projet de loi portant relance de la négociation
collective en matière de licenciement économique ». Ce texte
voté par l'assemblée nationale devrait être très rapidement présenté
au sénat. Son objectif est la suspension pour une période maximale de
18 mois de 11 articles de la loi de modernisation sociale et l'expérimentation
d'accords d'entreprise afin de fixer des règles de procédure en cas
de licenciement économique. Les articles suivants ont été modifiés :
l'article 97 (consultation du comité d'entreprise en cas de cessation
totale ou partielle d'activité d'une entreprise entraînant la suppression
d'au moins 100 emplois). L'article 98 : (étude d'impact social
et territorial établie par le chef d'entreprise). L'article 99 :
(distinction entre les 2 phases de consultation du comité d'entreprise.
Les articles 101,102 et 104 (information et droit d'opposition du comité
en cas de projet de restructuration et de compression des effectifs)
article 106 : (saisine d'un médiateur). Article 109 : (détermination
de l'ordre des licenciements en fonction du critère des qualités professionnelles).
Article 116 : (renforcement des prérogatives de l'inspection du
travail). Ces différents articles suspendus étaient prévus par le gouvernement,
les députés ont ajouté 2 articles : l'article 96 ( négociation
obligatoire sur le régime des 35 heures préalablement à la définition
du plan social ) et l'article 100 (information des élus du personnel
avant toute annonce publique d'un plan social). A côté de
ces dispositions directement liées au licenciement, les députés ont
modifié la rédaction d'un article de la loi relatif au harcèlement moral.
Désormais, les salariés victimes auront à charge « d'établir les
faits » et non plus seulement de produire « des éléments de
faits ». PROJET
DE LOI CONSTITUTIONNELLE RELATIF A L'ORGANISATION DECENTRALISEE DE LA
REPUBLIQUE - ADOPTEE LE 11 DECEMBRE 2002 Plusieurs
articles de la constitution sont modifiés : l'article 1, l'article
34 alinéa 14 , l'article 39, l'article 72, l'article 73, l'article
74. Parallèlement sont ajoutés à la constitution, un article 37-1, 72-1,
72-2, 72-3, 72-4, 74-1. Les points essentiels de la loi sont les suivants :
affirmation du principe d'une organisation décentralisée de la nation,
dans l'article 1er de la constitution. Reconnaissance d'un
droit à l'expérimentation au législateur et au gouvernement
de façon à pouvoir éprouver la pertinence de nouvelles normes en leur
donnant un champ d'application territorial ou matériel restreint. Reconnaissance
constitutionnelle de l'existence de la région comme collectivité territoriale
au même titre que la commune et le département. Reconnaissance d'un pouvoir réglementaire aux
collectivités territoriales pour l'exercice de leurs compétences ainsi
qu'un droit à l'expérimentation dans des conditions à prévoir par la
future loi organique. Garantie de l'autonomie financière des collectivités
territoriales et garantie que tout transfert de compétences s'accompagnera
d'un transfert de ressources corrélatif de la part de l'état. Institution
de 3 nouveaux instruments de démocratie locale : le droit de pétition
pour saisir l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale,
le référendum décisionnelle local dans le champ de compétences des collectivités
et la consultation des électeurs sur une question intéressant l'organisation
institutionnelle de la collectivité. Ce texte
voté par les deux assemblées du parlement en terme identique ne deviendra
définitif conformément à l'article 89 de la constitution qu'après avoir
été approuvé par le parlement réuni en congrès. LOI
FILLON ASSOUPLISSEMENT DES 35 HEURES - LOI ADOPTEE LE 19 DECEMBRE 2002 La loi FILLON
sur l'assouplissement des 35 heures vient d'être adoptée définitivement par l'assemblée nationale. Elle ne sera toutefois
applicable qu'après publication au journal officiel et éventuel examen
par le conseil constitutionnel. Si cette loi est publiée en l'état,
son incidence immédiate portera sur les heures supplémentaires. MINISTERE
DE LA JUSTICE - PROJET DE REFORMES - TRIBUNAUX DE COMMERCE - ADMNISTRATEURS
JUDICIAIRES - PROCEDURES COLLECTIVES Concernant
la réforme des tribunaux de commerce engagée par le précédent gouvernement,
le garde des sceaux a indiqué qu'il n'entendait pas la poursuivre. La
seule réforme prévue pour un proche avenir concerne la rationalisation
de la carte judiciaire. Concernant
les mandataires de justice, le parlement a définitivement adopté le
19 décembre, le projet de loi réformant la profession d'administrateur
judiciaire et de liquidateur en modifiant notamment les conditions de
recrutement de ces professionnels. Il est enfin prévu une refonte du
régime des procédures collectives en simplifiant la liquidation judiciaire
et en renonçant à la recherche du « tout redressement »
au prix de sacrifices importants imposés aux créanciers. CONSEIL
DES MINISTRES DU 11 DECEMBRE - POLITIQUE EN FAVEUR DE L'INNOVATION Le ministre
délégué à l'industrie a présenté une communication sur la politique
en faveur de l'innovation. Le but est de favoriser l'émergence des projets
grâce à une plus grande proximité entre le monde de la recherche et
celui des entreprises. 6 grandes orientations ont été retenues qui portent
toutes sur les dépenses de recherche et de développement avec notamment
des allégements ou réduction d'impôts. CONSEIL
DES MINISTRES DU 18 DECEMBRE - PROJET DE LOI POUR RELANCER L'INITIATIVE
ECONOMIQUE Le secrétaire
d'état au PME, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales
et à la consommation a présenté un projet de loi pour l'initiative économique
qui devrait être proposé au parlement au début de l'année 2003. Ce projet
de loi est organisé autour de 5 axes : simplifier les formalités
de création d'une entreprise (création d'une SARL en 1 jour, libre détermination
du capital social de la SARL , protection du patrimoine du créateur
d'entreprise). Faciliter la transition du statut du salarié à celui
d'entrepreneur (exonération des cotisations sociales, autorisation de
travail à temps partiel). Améliorer l'accès au financement de l'entreprise
(création de fonds d'investissement de proximité FIP). Renforcer l'accompagnement
social des entrepreneurs (allocation spécifique de solidarité, incitations
fiscales). Faciliter la transmission et la reprise d'entreprises (diminution
des droits de mutation pour le salarié repreneur, augmentation du plafond
d'exonération des plus-values).
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