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le cadre de la présente proposition de loi, 5 sources de difficultés
ont été identifiées. -
la règle limitant l'extension de l'urbanisation en l'absence de schéma
de cohérence territoriale, dans les communes situées à moins de 15
kms des agglomérations et du littoral. Le
contenu des plans locaux d'urbanisme et, en particulier, l'opposabilité
directe aux actes d'urbanisme des "projets d'aménagement et de
développement durable" porteuse de risques juridiques. Les
incertitudes juridiques liées à la distinction entre révision et modification
des plans locaux d'urbanisme. Les
difficultés liées à la transition entre les plans d'occupation des
sols et les plans locaux d'urbanisme. La
participation pour voie nouvelle et réseaux. Principaux
articles du projet de loi : Article
1er
: limitation de la portée de la règle dite des 15 kms
(article L 122-2 du code de l'urbanisme) aux seules zones d'urbanisations
futures délimitées après le 1er juillet 2002 et aux zones
naturelles. Dans ces zones, les implantations des commerces les
plus importants et des complexes cinématrographiques
restent néanmoins soumises à l'accord préalable du préfet ou de l'établissement
public qui élabore le schéma de cohérence territoriale (SCOT).
En outre, le pouvoir de dérogation donné au préfet en l'absence de
périmètre de SCOT, n'est plus réservé aux seules extensions limitées
de l'urbanisation.
- les orientations générales, qui portent sur la politique d'urbanisme
de l'ensemble de la commune.
- les dispositions
particulières, qui précisent les conditions d'aménagement d'un quartier
ou d'une zone à urbaniser. Il
précise que le réglement du plan local d'urbanisme
doit être en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durable. Article
3 : Il
modifie l'article L 123-5 du code de l'urbanisme pour préciser que
les orientations générales du projet d'aménagement et de développement
durable ne sont pas opposables au permis de construire et aux autres
autorisations d'urbanisme. Article
4 :
Il modifie l'article L 123-13 du code de l'urbanisme pour préciser
que la procédure de modification des plans locaux d'urbanisme constitue
la règle de droit commun et qu'il n'y a lieu de recourir à la procédure
de révision qu'au cas où les orientations générales du projet d'aménagement
et de développement durable sont remises en cause, ainsi qu'en cas
d'atteinte aux espaces naturels ou aux espaces boisés classés ou de
risques pour l'environnement. En outre, la procédure de révision d'urgence
est réécrite pour préciser la nature des projets concernés. La
notion d'urgence, dont la portée juridique était peu claire est supprimée.
Article
5 : Il modifie l'article L 123-19 du code
de l'urbanisme pour clarifier les dispositions portant sur la transition
entre plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Il
reporte du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2006, la date jusqu'à laquelle
les communes dotées d'un plan d'occupation des sols peuvent utiliser
la procédure de révision simplifiée sans devoir préalablement mettre
leur plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme. Article
6 : Il
modifie l'article L 332 - 11 - 1 du code de l'urbanisme pour lever
les ambiguités des dispositions relatives à la participation pour
voie nouvelle et réseaux, renommée participation pour voierie et réseaux.
Article
7 : Il
étend le champ d'application du contrôle technique en complétant l'article
L 111-26 du code de la construction et de l'habitation, afin de prévoir
que le contrôle technique peut être rendu obligatoire pour la construction
de certains bâtiments, du fait de leur localisation dans des zones
d'exposition aux risques naturels ou technologiques. Article
8 et 9 : Ils
sont relatifs à la sécurité des ascenseurs. L'article
8 insère ainsi dans le code de la construction et de l'habitation
des dispositions nouvelles qui fixent trois obligations principales
aux propriétaires d'ascenseurs :
- la réalisation
de travaux de mise en sécurité sur des appareils qui ne disposeraient
pas des dispositifs permettant de remédier aux risques les plus importants.
Un délai de quinze ans maximum est prévu, afin de permettre l'étalement
des charges financières qui en résulteront. Les types de dispositifs
à mettre en place par périodes successives de 5 ans seront fixés par
décret en conseil d'état.
- l'entretien des installations répondant à des exigences qui seront
fixées par décret ; l'entretien donnera lieu obligatoirement sauf
exception, à un contrat écrit contenant des clauses minimales.
- l'obligation de faire réaliser périodiquement un contrôle technique
de l'appareil, pour permettre de vérifier le bon état de fonctionnement
des installations et la réalisation des dispositifs de sécurité. les
résultats du contrôle seront consultables par tout occupant disposant
d'un titre d'occupation. L'article
9 procède aux mises en conhérence nécessaires
d'autres articles du code de la construction et de l'habitation. Article
10 : Il
a pour objet le contrôle de l'usage des fonds "1%" utilisés
par les organismes qui ne sont pas agréés pour collecter, à l'exception
des organismes HLM et des sociétés d'économie mixte (SEM), pour la
réalisation de logements - foyers destinés aux personnes qui éprouvent
des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation
de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence à se loger.
Ce nouvel article permettra de renforcer les contrôles de l'agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction
(ANPEEC). Par ailleurs, le gouvernement veillera à organiser le régime
de contrôle en associant dans la limite de leurs compétences respectives,
la mission interministérielle d'inspection du logement social (MILOS),
l'inspection général des affaires sociales
et l'ANPEEC afin de coupler les compétences
et expertises propres à chacune de ses autorités de contrôle. Article
11 : Il
modifie le 4° de l'article L313-19 qui a pour objet de donner un fondement
légal à l'article 2 de la convention du 11 octobre 2001 entre l'état
et l'union d'économie sociale du logement (UESL). Article
12 à 15 : Il
s'agit des dispositions relatives à l'activité des organismes d'habitation
à loyer modéré. L'article
12 prévoit la sortie du champ du logement social des logements acquis
par leurs locataires occupants. L'article
13 prévoit l'information des acquéreurs successifs de ces logements.
L'article
14 prévoit le contrôle par l'administration des bailleurs de ces logements. L'article
15 concerne la création de la société de garantie des opérations d'accession
sociale à la propriété des organismes d'HLM. Les
professionnels sont créateurs de droit, ils l'ont été dans le passé
(la propriété temporelle, le contrat de franchise). Ils tentent de
l'être aujourd'hui en s'inspirant plus ou moins de la VEFA, on voit
ainsi apparaître le bail en état futur d'achèvement. Il
n'est pas prévu dans le décret de 53, avant ou après la codification,
ni dans le code civil, mais il s'applique dans la pratique depuis
plusieurs années à la demande notamment des investisseurs. Il donnera
vraisemblablement lieu à court terme à une analyse jurisprudentielle
et à une concrétisation juridique. Les
investisseurs institutionnels souhaitent dès le montage d'opérations
de bureaux avoir un locataire ; le promoteur recherche un locataire
qui signera un bail en état futur d'achévement
; l'utilisateur pourra, signant avant l'opération de construction,
indiquer ses desideratas. Comment
concilier les intérêts de l'investisseur, du promoteur, et de l'utilisateur
? La
première question juridique de fond était de savoir si de tels baux
sont soumis au décret du 30 septembre 1953, il semble aujourd'hui
quasi certain que ce sera le cas bien que nous n'ayons pas encore
de jurisprudence de la cour de cassation. La
question qui se pose aujourd'hui porte essentiellement sur le montage
juridique et les conséquences de la défaillance de l'une des parties. Concernant
le montage juridique : il semble préférable d'isoler le montage
immobilier du montage commercial par la signature d'un bail commercial
en état futur d'achévement, lors de la prise de possession seront ajoutés
la surface exacte, le montant du loyer, les autres clauses du bail
étant connues dès la signature du document initial. Concernant
le risque de défaillance de l'une des parties : il y a lieu de
prévoir la signature d'un protocole annexé à la promesse synallagmatique
de bail comportant les obligations du bailleur et du preneur
et les conséquences financières du non respect de celles-ci. Deux
incertitudes subsistent : la mise en redressement ou liquidation
judiciaire de l'une des parties avant la livraison, et l'interprètation
jurisprudentielle du bail en état futur d'achèvement. Baux à paliers : Les baux à paliers doivent être distingués
des baux à périodes ; dans cette convention, le bail se continue (avec
minimum de 9 ans), seul le loyer étant stipulé progressif. Une telle stipulation paraît maintenant
devoir être déclarée nulle, au moins pendant la durée de 9 ans, comme
contraire à l'article L 145-38 du code de commerce. En effet, la cour
de cassation, suite à l'article 26 de la loi MURCEF et à l'arrêt de
la 3ème chambre civile du 27 février 2002, a résolu le problème de
la valeur locative révision à la hausse ou à la baisse, mais rien
dans la jurisprudence 2002 n'a définitivement déterminé la situation
concernant les baux à paliers. Il reste admis aujourd'hui en l'absence
de précisions jurisprudentielles que dans les baux à paliers le point
de départ du délai de 3 ans serait l'origine du bail ; si l'on considère
cette solution comme encore valable, il paraît logique de calculer
la variation de l'indice entre le point de départ du loyer et la demande
de révision, mais dans ce cas, le délai de trois ans n'est pas respecté
si le bail prévoit des paliers inférieurs à 3 ans, paliers qui semblent
nuls en application de l'article L 145-15, du code de commerce. Encore
faut-il que cette nullité soit soulevée, à défaut c'est le dernier
palier qui est retenu comme point de départ pour l'appréciation d'une
variation des facteurs locaux de commercialité. REFORME SUR LA DECENTRALISATION
- TRANSFERTS DE COMPETENCES - FINANCEMENT - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- INTERVENTIONS DES 23 ET 24 JANVIER 2003 DU PREMIER MINISTRE, DE
NICOLAS SARKOZY, ET DE PATRICK DEVEDJIAN Les premiers transferts de compétences
liés à la réforme sur la décentralisation devraient être décidés avant
l'été 2003 et entrer en application au 1er janvier 2004. Nous sommes en attente des nouveaux
textes qui organiseront ces transferts de compétences. Les grands
axes sont les suivants : L'état a l'obligation de financer ces
transferts par des ressources nouvelles et la possibilité de répartir
les prélèvements obligatoires entre collectivités. A cet égard, il
est prévu une possible répartition des prélèvements obligatoires
entre collectivités. La taxe d'habitation aux communes, la taxe professionnelle pour
l'intercommunalité, la taxe foncière pour le département et la taxe
intérieure sur les produits pétroliers pour la région. Le produit
de ces taxes permettrait de financer les transferts de compétences
aux collectivités territoriales. Il a été rappelé que la TIPPqui pèse à la fois sur les ménages et les entreprises
pourrait rapporter 25 milliards d'euros par an. Le premier ministre souhaite conforter
la région comme interlocuteur privilègié
du dialogue social, dans le cadre de la réforme de la décentralisation,
avec de nouvelles responsabilités. Les régions sont une échelle adéquate
pour la pratique de la démocratie directe, de l'organisation des débats
publics et de la valorisation de la vie associative.
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