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LA
LETTRE DE L'AFAC :
MARS 2002
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BAUX
COMMERCIAUX : VALEUR LOCATIVE REVISION A LA HAUSSE OU A LA BAISSE -
CONSEQUENCES POUR LES INVESTISSEURS
Art. 26 de la loi MURCEF (assemblée nationale 20.11.2001)
La cour de cassation avait
depuis l'arrêt Privilèges du 24.01.1996 et les 8 arrêts
du 30.05.2001, posé le principe que le prix du bail révisé
en application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953
(art. L145.38 du code de commerce) ne peut en aucun cas excéder
la valeur locative.
Ainsi la cour de cassation faisait-elle droit aux demandes de révisions
à la baisse formées par les locataires indépendamment
de toute preuve rapportée par eux d'une modification matérielle
des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné
par elle-même une variation de plus de 10% de la valeur locative.
L'article 26 de la loi MURCEF semble mettre fin à cette ambiguïté
en imposant le critère de référence des 10% de
la valeur locative ; cette réforme ou interprétation de
texte devrait rassurer les investisseurs.
Rien n'est moins sûr , en effet, le texte ne fait aucune allusion
à la concordance des variations (en cas de hausse de l'indice,
le loyer ne pourrait qu'augmenter), ni à un loyer contractuel-plancher
(le nouveau texte ne mentionne pas le loyer contractuel).
La cour de cassation, 3ème chambre civile, comme les cours d'appel
16ème chambre A et B doivent encore rendre de nombreuses décisions
de justice sur ce sujet. Rien n'est donc absolument certain aujourd'hui.
LOI DE
FINANCES POUR 2002 - DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LA FISCALITE IMMOBILIERE
- autorisation de la déduction pour leur montant réel
des dépenses de désamiantage des locaux professionnels
et commerciaux donnés en location par un bailleur imposable à
l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
- suppression du caractère optionnel du régime du micro
foncier et aménagement de celui-ci.
- extension du bénéfice du crédit d'impôt
de l'article 200 quater du CGI (dépenses de gros équipements)
aux dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique
et d'appareils de régulation du chauffage.
- le taux de déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers
est porté à 60 % lorsque la location est consentie à
des personnes défavorisées.
- exonération d'impôts dans les zones franches urbaines
(ZFU) et les zones de redynamisation urbaine (ZRU)
- exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les logements sociaux.
LOI DE MODERNISATION SOCIALE DU 17 JANVIER 2002 CONSEQUENCES EN MATIERE
DE LOGEMENT
Dans le cadre du droit au
logement et de la lutte contre les discriminations, la loi du 17 janvier
2002 a créé une longue liste de raisons interdisant le
refus de logement et un renversement de la charge de la preuve incombant
désormais au propriétaire.
Interdiction de demander un certain nombre de justificatifs au candidat
locataire.
Interdiction de refuser le cautionnement de la dette locative par un
étranger.
Cette loi contient également de très nombreuses mesures
relatives au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle,
aux mesures de licenciement ainsi qu'à la nouvelle notion de
harcèlement moral pouvant être invoqué par le salarié.
OPERATION
DE CONSTRUCTION - TROUBLES DE VOISINAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE
L'OUVRAGE OU DU CONSTRUCTEUR ?
Les opérations de
construction peuvent toucher les voisins (activité du chantier,
bruit, nuisances, désordres dans les immeubles avoisinants) .
Celui qui se considère comme en étant victime, peut indifféremment
agir contre l'un ou l'autre ou solidairement contre les deux.
Pour éviter de nombreuses difficultés, il semble souhaitable
qu'un contrat soit signé entre le maître de l'ouvrage et
le constructeur prévoyant une répartition, notamment en
fonction de la faute ou de la nature des dommages.
En l'absence de contrat, la jurisprudence recherche la notion de faute
pour déterminer le responsable.
Enfin, en l'absence de toutes fautes et à partir du moment où
les dommages sont directement liés à l'opération
de construction, la jurisprudence s'attache à la responsabilité
du maître de l'ouvrage.
URBANISME
- AMENAGEMENT INTERIEUR - PERMIS DE CONSTRUIRE
Des travaux d'aménagements
intérieurs portant sur un établissement recevant du public
entrent dans le champ d'application du permis de construire alors même
qu'ils ne modifient pas la destination de l'immeuble.
Le Conseil d'Etat pour en arriver à cette conclusion se fonde
sur les articles L 421-3 alinéa 2 du code de l'urbanisme et R
123-22 du CCH qui prévoient que s'agissant des établissements
recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré
que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes
aux règles de sécurité propres à ce type
d'établissement.
FISCALITE
IMMOBILIERE - IMMEUBLE INACHEVE
La notion d'immeuble inachevé, assimilée à des
terrains à bâtir au sens de l'article 691 du CGI implique
une construction ou une reconstruction interrompue et entre dans le
champ d'application de la taxe sur la TVA immobilière.
Cette définition de l'immeuble inachevé : construction
ou reconstruction interrompue est la première définition
jurisprudentielle donnée par la cour de cassation.
CHARGES
DE COPROPRIETE - IMMEUBLES MIXTES
En cas de juxtaposition de
locaux à usage d'habitation et de commerces, autant pour les
petits immeubles que pour les immeubles grande hauteur (IGH) lorsque
les propriétaires des lots (commerces, boutiques ou bureaux)
sont amenés à faire installer des équipements ou
des services supplémentaires pour satisfaire leurs besoins ou
pour faire face à différentes contraintes ou réglementations,
ils seront seuls à supporter l'augmentation des charges correspondantes.
(application et interprétation de l'article 10 alinéa
1 de la loi de 1965 sur la copropriété).
BAUX
COMMERCIAUX - ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 30 JANVIER 2002
En l'absence d'état
des lieux, le preneur est présumé les avoir reçu
en bon état de réparations locatives.
Le bailleur peut demander des dommages et intérêts pour
réparations locatives, même s'il a vendu les locaux à
un promoteur pour les faire démolir .
En effet, l'indemnisation du bailleur n' est subordonnée ni à
l'exécution de ses réparations ni à la justification
d'un préjudice.
INDEMNITE D'EVICTION - FONDS DE COMMERCE DEFICITAIRE
L'indemnité d'éviction
constitue la réparation du préjudice résultant
du refus de renouvellement du bail.
Même en cas d'activité déficitaire ou de redressement
ou liquidation judiciaire, celle-ci reste due (article L.145-14 alinéa
1 du code de commerce) et la valeur retenue est le plus souvent celle
du droit au bail.
CAUTIONNEMENT - BANQUE - INFORMATION
Même après l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire ou une liquidation
judiciaire, la caution doit recevoir l'information annuelle de l'organisme
bancaire sur la somme restant due.
L'absence d'information supprime les intérêts.
ARRET COUR DE CASSATION ASSEMBLEE PLENIERE
La cour de cassation en assemblée
plénière devra se prononcer à l'audience du vendredi
3 mai 2002 sur un problème fondamental.
" Des parties peuvent-elles valablement convenir de se soumettre
au décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux tout
en dérogeant par certaines stipulations à des dispositions
impératives de ce décret ".
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