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LA
LETTRE DE L'AFAC : S'ABONNER GRATUITEMENT A LA LETTRE JURIDIQUE. ACTUALITE JURIDIQUE
DE L’IMMOBILIER Le propriétaire d’un centre commercial
conclu avec un commerçant un pacte de préférence (une personne s’engage
envers une autre à ne pas contracter avec un tiers avant de lui en
avoir proposé la conclusion) ; il s’engage sur un emplacement
indéterminé dans ce centre commercial. Aucune propositions
sérieuses ne lui étant faites, le commerçant saisi le tribunal
pour l’astreindre à lui proposer des locaux, le tribunal rejette sa
demande de dommages et intérêts. Le commerçant interjette appel en
faisant une demande nouvelle d’annulation du bail consenti à un tiers
dans le centre commercial. Cette demande nouvelle est déclarée irrecevable,
car seulement formulée en cause d’appel. Sur la violation du pacte
de préférence, il sera également débouté sur le fondement de l’article
1143 du code civil. Il se pourvoit en cassation, la cour de cassation
confirme l’arrêt et rejette le pourvoi ,
en effet, le pacte de préférence est une obligation de faire et en
l’espèce le moyen invoqué en appel (nouvelle demande) était irrecevable.
Il convient de rappeler la jurisprudence antérieure de la cour de
cassation qui admet l’annulation de la convention conclue en violation
du pacte de préférence, sous réserves que le tiers connaisse l’existence
du pacte et l’intention de son bénéficiaire d’en faire usage. RENOUVELLEMENT DE BAIL
– VALEUR LOCATIVE – PAS DE PORTE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème
CHAMBRE CIVILE DU 5 JUIN 2002 N’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1134 du code civil, la cour d’appel, statuant en fixation du prix du bail renouvelé, qui pour apprécier la valeur locative de la partie louée à usage commercial, a retenu comme facteur de minoration de cette valeur locative, le versement d’une certaine somme à titre de droit d’entrée, tout en constatant que cette somme avait été versée au propriétaire cédant du fonds, et non au bailleur. LOI SRU – SENAT – PROPOSITION
DE LOI TENDANT A MODIFIER L’ARTICLE 55 Cette proposition
de loi du sénateur Denis BADRE est annexée au procès verbal de la
séance du sénat du 3 août 2002 et a été renvoyée à la commission des
Affaires économiques et du Plan sous réserves de la constitution éventuelle
d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
Sur l’exposé des motifs de la proposition de loi : actuellement
plus de 1 000 communes ne répondent pas à l’objectif de 20 % de logements
sociaux. Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe de la mixité
sociale, mais d’apporter des modifications s’articulant autour de
4 priorités : 1° - Redéfinir le logement
social (compléter la liste des logements locatifs sociaux retenus
par les logements en accession à la propriété et les logements sociaux
PLI) ; préciser la définition de la résidence principale en retenant
comme norme minimale d’habitabilité les logements d’une surface habitable
de 9 m2, en effet, cette définition aurait le mérite de se conformer
à la définition de la résidence principale figurant dans le décret
du 30 janvier 2002 sur le logement décent. 2° - Déconcentrer la
procédure en donnant au préfet les moyens de tenir compte des particularismes
locaux avant d’arrêter l’inventaire des logements sociaux (zones protégées,
inondables, forestières et situation financière de la commune, efforts
financiers faits antérieurement) 3° - Concevoir le logement
social en flux plutôt qu’en stock, c’est à dire prendre en compte
les efforts entrepris où à entreprendre pour le logement social plutôt
que d’avoir une approche quantitative. 4° - Mutualiser les dépenses
sur plusieurs années : l’article L 302-7 du CCH prévoit 3 catégories
de dépenses déductibles du prélèvement ; la loi prévoit la possibilité
de reporter sur l’année suivante ces dépenses déductibles lorsque
le montant des déductions est supérieur au prélèvement d’une année.
Il est proposé de donner la possibilité de mutualiser ces dépenses
sur plusieurs années. BAUX COMMERCIAUX
– OBLIGATION DE DELIVRANCE ET D’ENTRETIEN
– LIMITES ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE
DU 5 JUIN 2002 S’agissant
d’un bail à usage commercial
d’hôtel en mauvais état, une clause du bail stipulait que le locataire
prenait les lieux dans l’état où il se trouvait au jour de l’entrée
en jouissance. Le preneur a fait effectuer des travaux, ceux-ci se
sont révélés insuffisants pour la mise en conformité de l’hôtel. Le
preneur a demandé au bailleur le remboursement des travaux supplémentaires.
La cour d’appel a considéré que faute de stipulation expresse du bail,
le bailleur n’a pas l’obligation de prendre en charge le coût des
travaux nécessaires à la conformité de l’hôtel non prévus par les
rapports d’experts établis antérieurement à la conclusion du bail. La cour de cassation rejette cette argument ;
En effet, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans
qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au
preneur la chose louée ; il doit entretenir cette chose en état
de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et y faire pendant
la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires
autres que les locatives. La clause par laquelle le locataire prend
les lieux dans l’état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur
de son obligation de délivrance, la cour d’appel avait violé les articles
1 719 et 1 720 du code civil. SURFACE COMMERCIALE – RECONSTRUCTION APRES DEMOLITION
– AUTORISATIONS – ARRET DU CONSEIL D’ETAT
DU 3 JUIN 2002 Un bâtiment
disposant d’une autorisation commerciale et d’un permis de construire
est démoli. Moins de deux ans après ce local commercial est reconstruit,
le bâtiment étant implanté à la place de l’ancien parking et non sur
la surface dégagée par le bâtiment démoli. Une telle opération n’est
pas assimilable à une création de commerce au sens de l’article L
720 – 5 du code de commerce. Aucune nouvelle autorisation commerciale
préalable à la délivrance du permis de construire ne s’avère donc
nécessaire. SUSPENSION PERMIS DE CONSTRUIRE – REFERE SUSPENSION
– OPPORTUNITE EN FONCTION DE L’AVANCEMENT
DES TRAVAUX – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU
26 JUIN 2002 Le référé
suspension permet d’ordonner la suspension de l’exécution du permis
de construire, lorsque l’urgence le justifie. En l’espèce la construction
était quasiment achevée (il ne restait que l’enduit extérieur à réaliser).
Le Tribunal administratif avait accordé la suspension des travaux,
le conseil d’état a annulé le jugement considérant que l’urgence n’était
pas caractérisée lorsque la construction, objet du litige, était pour
l’essentiel terminée (il faut entendre par « essentiel terminé »
vraisemblablement la notion de « finitions »). BAIL COMMERCIAL – IMMATRICULATION AU REGISTRE DU
COMMERCE – DATE DE L’IMMATRICULATION – ARRET
DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 10 JUILLET
2002 La cour de
cassation confirme sa jurisprudence antérieure et notamment son arrêt
du 27 mars 2002 (voir lettre de l’AFAC avril-mai
2002). Dans le cas présent, le locataire régulièrement immatriculé
avec un bail en tacite reconduction a été mis en liquidation judiciaire.
Le liquidateur sollicite le renouvellement. Dans les trois mois, le
bailleur délivre un congé avec refus de renouvellement sans indemnité
d’éviction. Une cession était intervenue en cours d’immatriculation.
La cour d’appel avait accepté l’argumentation du locataire considérant
qu’il faut se placer à la date de la demande de renouvellement pour
apprécier si le locataire est immatriculé et
non à la date du congé en réponse du bailleur. La cour de cassation
refuse en rappelant l’article L 145-1 du code de commerce au motif
que l’immatriculation du locataire au jour de la délivrance du congé
conditionne son droit au renouvellement, ce qui signifie par conséquent,
que l’immatriculation doit être effective à cette date. APPELS D’OFFRES – MARCHES
PUBLICS – CRITERES – ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 17 SEPTEMBRE 2002 Une municipalité
peut intégrer des critères environnementaux dans l’examen de ses appels
d’offres à condition : qu’il soit lié à l’objet du marché ;
qu’il ne confère pas au pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée
de choix ; Qu’il soit
expressément mentionné dans le cahier des charges ou dans l’avis de
marché ; qu’il respecte tous les principes fondamentaux du droit
communautaire et notamment le principe de non discrimination. BAIL COMMERCIAL – CLAUSE RESTRICTIVE – RESPONSABILITE
– OPPOSABILITE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 1ère CHAMBRE
CIVILE DU 5 JUIN 2002 Un bail commercial
prévoit une clause par laquelle le locataire ne pourra pas se retourner
contre le bailleur s’il subit des dégâts de nature
diverses, la charge des dégâts restant au preneur, cette clause
est parfaitement licite. Le locataire perd une partie de son stock
par infiltration de sa toiture. Il assigne le bailleur en réparation
de son préjudice. Le bailleur refuse faisant état de la clause du
bail. La cour d’appel rejette la clause en précisant qu’elle ne peut
s’appliquer que pour les dégâts qui trouvent leur cause dans le local
commercial et qu’en l’espèce les dégâts avaient comme origine l’immeuble.
La cour de cassation considère au contraire que le bail doit prévaloir,
que la clause doit s’appliquer et que l’action du locataire n’est
donc pas recevable. BAIL COMMERCIAL – DESTINATION DES LIEUX – ACCEPTATION
TACITE LIEE AU COMPORTEMENT DU BAILLEUR – ARRET DE LA COUR DE CASSATION
COMMERCIALE DU 5 JUIN 2002 Un bail commercial
prévoyait comme destination des lieux « débit de boissons ».
Le locataire élargi son activité à la petite restauration sans en
aviser son bailleur. Le bailleur assigne son locataire en résiliation
du bail et expulsion. La cour d’appel refuse la résiliation considérant
que le bailleur avait accepté tacitement ce changement de destination
des lieux, dans la mesure où il fréquentait régulièrement l’établissement
et n’avait jamais explicitement refusé ce changement. La cour de cassation
condamne cette position « le comportement du bailleur n’est pas
suffisant pour caractériser sa renonciation à se prévaloir des clauses
du bail sur la destination des lieux. BAIL COMMERCIAL – DROIT DE REPENTIR – CONDITIONS
OBLIGATOIRES – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème chambre
civile DU 23 MAI 2002 Le bailleur
refuse le renouvellement du bail sans indemnité d’éviction. Le preneur
signe un nouveau bail avec un autre propriétaire sans avertir son
bailleur. Le bailleur se rétracte et exerce son droit de repentir.
Le locataire l’assigne en paiement de l’indemnité d’éviction. La cour
d’appel accorde l’indemnité d’éviction, considérant le caractère tardif
de l’exercice du droit de repentir par le bailleur, le locataire ayant
signé un nouveau bail. Le bailleur se pourvoit en cassation et la
cour de cassation valide l’exercice du droit de repentir en en précisant
les conditions : le locataire ne doit pas avoir quitté le local
avant l’exercice du droit de repentir, ce qui était le cas puisqu’il
n’avait pas encore remis les clés au bailleur ; le locataire
a conclu un autre bail mais à aucun moment il n’est établi que le
bailleur en avait eu connaissance. Il est fait obligation aux propriétaires
d’immeubles de rechercher avant le 31 décembre 1999, la présence de
calorifugeages ou de flocages à l’amiante dans leurs immeubles, de
vérifier leur état de conservation, de procéder aux mesures appropriées
et selon la concentration en amiante détectée d’engager les travaux
de confinement ou de retrait de l’amiante. Ces travaux doivent
être achevés dans un délai de 36 mois à compter de la date à laquelle
leur sont remis les résultats du contrôle à moins qu’ils aient obtenu
une prolongation de délai. Une provision pour risques et charges doit être constatée dès lors que l’entité
a une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain
qu’elle provoquera une sortie de ressources au profit de ce tiers,
sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci, dont
l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise. Les arrêtés du 3 juillet et du 7 juillet
2000 déterminaient la liste des établissements à risque « amiante ».
Cette liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à la cessation
d’activité des travailleurs de l’amiante est une nouvelle fois complétée.
Dans les deux arrêtés de 2002 sont notamment concernés les établissements
ayant fabriqués des matériaux contenant de l’amiante, ainsi que les
entreprises de construction et de réparation navale. LOI DEMOCRATIE DE PROXIMITE DU 27 FEVRIER 2002 – DEBAT PUBLIC
– ORGANISATION – NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS – ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 14 JUIN 2002 La loi démocratie de proximité a étendu le champ d’intervention des débats
sur les opérations publiques d’aménagement. Si la commission décide
ou refuse d’organiser un débat public, un recours est recevable devant
le juge administratif. En revanche, les modalités d’organisation du
débat : expertise, complément d’expertise, demandes de documents
au maître de l’ouvrage. Restent à la discrétion de la commission et
ne sont susceptibles d’aucun recours. OS – REVISION –
ENQUETE PUBLIQUE – DELAI DE REVISION – ARRET DU CONSEIL D’ETAT
DU 19 JUIN 2002 Les articles R 123 –35 et R 123-12
du code de l’urbanisme (avant la loi SRU) imposent que seul peut être
approuvé le projet de POS tel qu’il a été soumis à enquête publique.
Dès lors, le projet de POS ne peut pas être modifié après enquête
publique, même si l’illégalité du POS révisé était sans conséquence
sur le permis de construire sollicité. Un propriétaire constatait alors que
le délai décennal était expiré, la présence de capricornes dans la
charpente. Il engageait la responsabilité du constructeur pour dol,
en considérant qu’il ne lui avait pas en son temps révélé l’absence
de traitement antiparasitaire des bois de charpente, alors qu’en sa
qualité de professionnel, il aurait du connaître ou vérifier ce fait.
La cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel en précisant
que l’entrepreneur chargé de construire une charpente n’a pas à vérifier
que les bois ont bien été traités contre les capricornes si la facture
du fournisseur certifiait que les bois livrés avaient été traités.
Il n’y était obligé ni par son contrat, ni par les usages de la profession. CONSTRUCTION – LOTISSEMENT – REGLES CONTRACTUELLES – NON RESPECT
– DROIT A INDEMNISATION – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème
CHAMBRE CIVILE DU 12 JUIN 2002 Le propriétaire d’un lot réalise un
parking dépassant de 2 mètres la surface d’implantation prévue dans
le règlement du lotissement. Le
voisin engage une action pour obtenir réparation du préjudice subi
à cause de cette construction. L’autorisation de construire avait
cependant été accordée au propriétaire du lot. Le voisin n’avait pas
saisi les juridictions administratives pour faire constater l’illégalité
de la décision ayant octroyé l’autorisation de construire, se contentant
de saisir les juridictions de droit commun pour faire constater son
préjudice. La cour de cassation considère que la violation du règlement
de lotissement et la transgression des règles contractuelles génératrice
d’un préjudice pour un coloti, ouvrent droit
à indemnisation même si la construction litigieuse a fait l’objet
d’une autorisation administrative et même si le coloti
n’a pas saisi les juridictions administratives. LOI MURCEF – MARCHES PUBLICS – CONTROLE DE LEGALITE La dispense
de contrôle de légalité prévue par la loi MURCEF en faveur des marchés
sans formalités préalables d’un montant inférieur à 90 000 € hors
taxe s’étend aux marchés de maîtrise d’œuvre conclus
en deçà de ce seuil. Pour savoir si un marché a bons de commandes
ou un marché alloti doit être transmis au représentant de l’état pour
contrôle de légalité. Il importe de retenir respectivement le montant
maximum du marché et d’apprécier les lots dans leur ensemble sans
qu’il y ait lieu de distinguer entre ceux dont le montant serait inférieur
ou supérieur au seuil des 90 000 € hors taxe. LOI SRU – ARTICLE 55 – QUOTA DE 20 % DE LOGEMENTS
SOCIAUX Le ministère
de l’équipement a publié la liste des communes concernées par l’article
55 de la loi SRU. Communes de plus de 1
500 habitants en Ile de France, 3 500 habitants pour le reste du territoire
situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants dont le
nombre de logements sociaux n’atteint pas 20 % du nombre des résidences
principales. Cette liste est désormais disponible sur le site :
www.logement.équipement.gouv.fr IMMATRICULATION DES SOCIETES CIVILES – OBLIGATOIRE
AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2002 Le décret
n° 2002-1 085 du 7 août 2002 pris pour l’application de l’article
44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles réglementations
économiques (NRE) et modifiant le décret du 30 mai 1984 relatif au
registre du commerce et des sociétés (journal officiel du 11 août
2002) met fin à la controverse sur l’application de la loi NRE du
15 mai 2001 en matière d’immatriculation des sociétés civiles, désormais
celle-ci est obligatoire avant le 1er novembre 2002. MARCHES PUBLICS – ARTICLE 3 DE LA LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION POUR LA JUSTICE – CONCLUSION
DES MARCHES – EGALITE DES ENTREPRISES – LIBRE ACCES A LA COMMANDE
PUBLIQUE – DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 29 AOUT 2002 L’article
3 de la loi d’orientatIon et de programmation
pour la justice déroge aux articles 7 et 18 de la loi du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d’œuvre privée en autorisant l’état dans le but de faciliter
et d’accélérer la construction d’établissements pénitentiaires à passer
avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou
de droit privé un marché unique « portant à la fois sur la conception,
la construction et l’aménagement d’établissements pénitentiaires ». Le conseil
constitutionnel considère que cet article ne porte pas atteinte au
principe d’égalité d’accès à la commande publique. En effet, il prévoit
la possibilité pour les petites et moyennes entreprises de se grouper
pour présenter une offre commune ; L’état, maître de l’ouvrage,
garde la possibilité d’allotir le marché ; le titulaire du marché
conserve la possibilité de recourir à la sous-traitance. Il permet
aussi aux petites et moyennes entreprises d’accéder par cette voie
à la commande publique. En conclusion, en dérogeant pour les marchés
en cause, aux articles 7 et 18 de la loi du 12 juillet 1985, et à l’article
10 du code des marchés publics, le législateur n’a porté atteinte
à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle. CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE – ACTIVITE CONNEXE
ET ACCESSOIRE – CONSULTATIONS JURIDIQUES A TITRE REMUNERE – ARRET
DU CONSEIL D’ETAT DU 8 MARS 2002 L’article
54 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre
1990, puis par la loi du 7 avril 1997, prévoit que certaines personnes
exerçant une activité professionnelle non réglementée sont autorisés
à prodiguer des conseils juridiques et à rédiger des actes sous-seing
privé à titre accessoire de leur activité principale. Cet agrément
est subordonné soit à la possession d’une licence en droit, soit à
la satisfaction de conditions de diplômes et d’expérience professionnelle
attestant d’une « compétence juridique appropriée », définie
par arrêté du garde des sceaux. Le juge administratif exerce un contrôle
normal sur les conditions de l’extension du périmètre du droit au
bénéfice de diverses professions. En l’espèce, l’action avait été
engagée par l’ordre des avocats à la cour de Paris, et le conseil
national des barreaux contre les conseils en gestion de patrimoine
et la compagnie nationale des professionnelles du patrimoine. Par cet arrêt du 8 mars 2002, le conseil d’état
a annulé l’article 1er de l’arrêté du garde des sceaux
du 19 décembre 2000 qui avait accordé l’agrément prévu à l’article
54 de la loi du 31 décembre 1971 aux conseils en gestion de patrimoine
titulaires d’une capacité en droit, du diplôme de premier cycle des
écoles de notariat ou d’un diplôme sanctionnant une formation dans
le domaine de la gestion. LOI MURCEF – COMPTE BANCAIRE – SOLDE INSAISISSABLE
– DECRET N° 2002-1150 DU 11 SEPTEMBRE 2002 ET ARRETE DE LA MEME DATE Ce décret a pour objectif de laisser une somme à caractère
alimentaire à la disposition des clients faisant l’objet d’une saisie.
Il entrera en application le 1er décembre 2002. Les banques
devront laisser à leurs clients un montant forfaitaire au plus égal
au RMI (405,62€) sur simple demande déposée auprès de la banque par
l’intéressé. En cas de pluralité de comptes la mesure ne s’appliquera
qu’à un seul. BANQUE – REGULARITE DU CHEQUE – OBLIGATIONS
DE LA BANQUE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION COMMERCIALE DU 9 JUILLET
2002 Une SCI met en cause la responsabilité
de 2 établissements de crédit (la banque présentatrice et la banque
tirée) en leur reprochant des négligences au moment de la présentation
et de l’encaissement des chèques litigieux.
(les mentions relatives au bénéficiaire
avaient été falsifiées). La cour d’appel a considéré que dans leurs
rapports mutuels la responsabilité des deux banques était engagée
et serait partagée dans la proportion de ¾
pour la banque présentatrice et ¼ pour la banque tirée ;
dans la mesure où la banque tirée procédant au traitement des chèques
de manière informatique, la banque présentatrice était seule à même
d’exercer un contrôle efficace. La cour de cassation casse en considérant
que la banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du
titre et en s’en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer
les conséquences sur le fondement de l’article 1382 du code civil. DROIT BANCAIRE – ETABLISSEMENT DE
CREDIT – ETENDUE DES OBLIGATIONS – ARTICLE L 231 –10 du CCH - CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE
– CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE – ARRET DE
LA COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE DU 9 JUILLET 2002 – Les époux M ont conclu avec une société
d’architectes un contrat portant sur la construction d’une maison
individuelle pour un prix forfaitaire et obtenu d’un organisme bancaire
sur présentation de la convention un prêt destiné au financement de
leur projet. Le chantier ayant été abandonné en cours d’exécution
par les différents locateurs d’ouvrage, tous depuis lors en procédure
collective, les époux M se voyant dans l’obligation de supporter le
coût d’achèvement de la construction et la reprise des malfaçons ont
engagé une action en responsabilité contre l’organisme bancaire pour
avoir failli aux obligations découlant de l’article L 231-10 du CCH,
en ne vérifiant pas la régularité du contrat au regard des prescriptions
de ce texte. Pour sa défense, la banque fait valoir qu’il ne s’agissait
pas d’un contrat de construction de maison individuelle mais d’un
contrat de maîtrise d’œuvre adossé à des contrats d’entreprise, exclu
par suite du champ d’application des textes susvisés. La cour de cassation
casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, en effet, l’article L
231-2 du CCH ne met pas à la charge du préteur l’obligation de requalifier
le contrat qui lui est soumis. CLAUSE DE NON CONCURRENCE – OBLIGATIONS
– CONTREPARTIE FINANCIERE OBLIGATOIRE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION
SOCIALE DU 10 JUILLET 2002 L’article L120 – 2 du code du travail
pose le principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle. Une clause de non concurrence n’est licite que si elle
est indispensable à la protection des intérêts légitime de l’entreprise,
limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités
de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de
verser au salarié une contrepartie financière ; ces conditions
étant cumulatives. Opérant un revirement de jurisprudence, la cour
de cassation, chambre sociale, subordonne désormais la liceité
d’une clause de non concurrence à l’existence d’une contrepartie financière
au profit du salarié. SENAT – RAPPORT – REHABILITATION
DE 400 CENTRES COMMERCIAUX Le sénat dans un rapport présente plusieurs
mesures pour dynamiser le fonctionnement de l’établissement public
d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
(EPARECA) afin de réhabiliter 400 centres commerciaux menacés de disparition
dans les quartiers difficiles. Cette
structure a été créée en 1996 pour aider les commerces situés dans
les zones urbaines sensibles (ZUS) la mission de l’EPARECA
consiste à acheter les commerces et complexes commerciaux menacés
de disparition pour les réhabiliter. Le rapport préconise de traiter
au moins 60 dossiers par an, alors que 15 ont seulement été traités
depuis 1996 ; de placer l’EPARECA actuellement
national au niveau régional et sous la tutelle de la délégation interministérielle
de la ville. Le budget prévu est de 30 à 45 millions d’euros et la
réhabilitation des centres devrait également être accompagnée d’une
aide des pouvoirs publics. TAXE PROFESSIONNELLE –
SOCIETE CIVILE DE PORTEFEUILLE – APPLICATION – ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE
D’APPEL DE BORDEAUX DU 26 MARS 2002 L’article 1 447 du CGI précise :
« la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes
physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle
non salariée ». La société civile familiale de portefeuille concernée
indiquait avoir pour objet statutaire « la prise de participation
dans toutes sociétés françaises ou étrangères quelle que soit leur
activité et la gestion de ces
participations y compris les cessions partielles ou totales à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil ». Le tribunal admInistratif de PAU avait
rejeté cette demande de décharge de la taxe professionnelle. La cour
administrative d’appel a jugé que n’était pas assujettie à la taxe
professionnelle une société civile de portefeuille familiale gérant un portefeuille limité (122 000 €) sans procéder
à de nombreuses opérations et dont l’objet social même large restait
strictement civil. BANQUE – CREDIT A LA CONSOMMATION – COMMISSION EUROPEENNE DU 11 SEPTEMBRE 2002
– PROPOSITION DE DIRECTIVE – La commission européenne souhaite harmoniser
les règles du crédit à la consommation dans les états membres et renforcer
la protection des consommateurs vis à vis des banques. Les souhaits
de la commission : délai de rétractation de 14 jours, sans frais
ni justification ; les établissements bancaires devront absolument
vérifier la capacité de remboursement de leurs clients ; ils
devront proposer les prêts les mieux adaptés à leur situation ;
les consommateurs devront fournir toutes les informations nécessaires
à cette évaluation. DECRETS
ARRETES CIRCULAIRES LITIGES LOCATIFS – COMMISSIONS
DE CONCILIATION – NOUVELLES ATTRIBUTIONS Déjà compétentes pour statuer sur les
hausses de loyer à l’occasion du renouvellement du bail les commissions
de conciliation voient leur compétence élargie sur d’autres désaccords
potentiels : les charges, les réparations locatives, l’état des
lieux, le dépôt de garantie. La saisine de la commission est fort
simple, il suffit d’un R + AR du bailleur ou du locataire au secrétariat
de la commission en indiquant l’identité des parties et l’objet du
litige avec les pièces justificatives. La commission convoque, si
elle concilie, elle établit un document ayant la même valeur qu’un
jugement. En l’absence de conciliation, elle émet un avis et la partie
la plus diligente saisie alors le tribunal d’instance. SOCIETE – IMPOTS SUR LE
REVENU – REDUCTION D’IMPOT – BO 5 – B 16
–02 du 22 août 2002 Cette mesure s’applique aux contribuables
qui souscrivent au capital initial ou à une augmentation de capital
de leur société. Ils peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % des sommes plafonnées, investies.
Ce dispositif s’applique aux souscriptions effectuées jusqu’au 31
décembre 2006. Cette réduction s’applique à l’ensemble des sociétés
quelle que soit leur activité. BAUX D’HABITATION ET PROFESSIONNELS – DETERMINATION DU PRIX DE BASE
AU METRE CARRE – DECRET N° 2002 – 1092 DU 7 AOUT 2002 (JO DU 13 AOUT
2002). Ce décret modifie le décret du 10 décembre
1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d’habitation
ou à usage professionnel. Il fixe à compter du 1er juillet
2002 les taux d’augmentation des loyers et les prix de base de la
valeur locative mensuelle des locaux d’habitation ou à usage professionnel
dans et hors agglomération parisienne, en modifiant l’article 4 du
décret du 10.12.48 . On y trouve également en annexe la liste des communes
composant l’agglomération parisienne : la ville de Paris, l’ensemble
des communes des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val
de Marne ainsi que les communes concernées en Seine et Marne dans
les Yvelines, l’Essonne et le Val d’Oise.
L’article 3 du décret du 7 août 2002 modifie l’article 7 du
décret de 48 en notant : « le taux de majoration prévu par l’article 34
de la loi du 1er septembre 1948 et applicable au loyer
payé pendant la période précédente est fixé à 5 % à compter du 1er
juillet 2002. L’article 5 du décret quant à lui indique le prix de
base de la valeur locative mensuelle des locaux d’habitation ou à
usage professionnel dans un tableau reprenant les différentes catégories.
ARRETE DU 6 AOUT 2002 MODIFIANT
L’ARRETE DU 25 JUIN 1980 CONCERNANT LA REGLEMENTATION
DES CONSTRUCTIONS DEMONTABLES (JO DU 5 SEPTEMBRE 2002) Dans le cadre de la lutte contre les
risques d’incendie et de panique les ERP sont soumis à un règlement
de sécurité approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980 complété par un
arrêté du 25 janvier 1985 concernant les CTS (chapiteaux, tentes et
structures itinérants). Rien n’était véritablement prévu pour les
structures à étages. Cet arrêté renforce le règlement de sécurité
applicable aux établissements itinérants comportant deux niveaux au
plus et possédant une couverture souple quels que soient l’effectif
du public accueilli et la durée d’implantation. DECRET 2002 – 1030 DU 29
JUILLET 2002 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 CONCERNANT
LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE Ce décret précise les formalités de
déclaration devant être rempli par les SCR et les actionnaires ainsi
que les nouvelles règles de composition de l’actif des SCR ,
de ratio de dispersion des risques et d’une période de pré liquidation. DECRET N° 2002 – 1093 DU
27 AOUT 2002 RELATIF A L’EVOLUTION DE CERTAINS
LOYERS DANS L’AGGLOMERATION DE PARIS PRIS
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 18 DE LA LOI
89 – 462 DU 6 JUILLET 1989 DECRETS N° 2002 – 927 ET
928 DU 10 JUIN 2002 RELATIF AU CALCUL DU TAUX EFFECTIF APPLICABLE
AU CREDIT A LA CONSOMMATION ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DE LA
CONSOMMATION. DECRET N° 2002 – 1083 DU
7 AOUT 2002 SUR L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX
ADMNISTRATIFS ET DES COURS ADMNISTRATIVES D’APPEL. CIRCULAIRE – DRT 2002 –
15 DU 22 AOUT 2002 SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES JEUNES DE
MOINS DE 18 ANS. ACTUALITE
LEGILATIVE ET PROJETS DE REFORMES LOI NRE DU 15 MAI 2001
– DIRIGEANTS DE SOCIETE ET ADMNISTRATEURS – CUMUL DES MANDATS LOI DU 1ER OCTOBRE
2002 ADOPTEE EN PREMIERE LECTURE A L’ASSEMBLEE
NATIONALE Dans le cadre de la loi NRE du 15 mai
2001 les dispositions transitoires relatives à la limitation des cumuls
des mandats dans les sociétés anonymes devaient entrer en application
le 16 novembre 2002. La sanction pour les dirigeants était particulièrement
sévère, en effet, ils étaient réputés démissionnaires d’office de
tous leurs mandats (article 131 – II ). Dès
la rentrée parlementaire l’assemblée nationale a adopté en première
lecture le 1er octobre 2002, un assouplissement des règles
de cumul des mandats sociaux dans les sociétés anonymes. Le sénat
étudiera ce texte le 15 octobre . Il ressort
parallèlement des débats à l’assemblée nationale, une volonté évidente de modifier à moyen terme
de manière plus profonde la loi NRE. PROJET DE LOI DE FINANCES
POUR 2003 Lors d’une conférence de presse tenue
le 25 septembre 2002, le ministre de l’économie et des finances et
le ministre du budget ont présenté le projet de loi de finances pour
2003, reprenant notamment la poursuite de la baisse de l’impôt sur
le revenu, le relèvement du plafond de la réduction d’impôt pour l’emploi
d’un salarié à domicile. PROJET DE LOI SUR LES SALAIRES
LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
ASSOUPLISSANT LA LOI SUR LES 35 HEURES Ce projet de loi a été présenté au
conseil des ministres le mercredi 18 septembre 2002. Monsieur François
FILLON, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
l’a présenté à l’assemblée nationale en première lecture le 2 octobre
2002. Il prévoit notamment de rétablir l’unité du SMIC au plus tard
au 1er juillet 2005 ; l’allégement des charges des
entreprises concernant les salaires compris entre 1 et 1,7 x le SMIC
à partir du 1er juillet 2003 . LOI DU 29 AOUT 2002 – DECRET
D’APPLICATION N° 2002 – 1163 DU 13 SEPTEMBRE
2002 Ce décret relatif au dispositif de
soutien à l’emploi des jeunes en entreprise modifie notamment le code
du travail (article L 322 – 4 – 6 jusqu’à l’article L 322 – 4 – 6
– 5 ainsi que les articles D 322 – 8 jusqu’aux articles D 322 – 14).
Il précise notamment les montants des versements de l’état, les modalités
de versement, les interruptions ou reversement de l’aide de l’état
ainsi que le mécanisme de la procédure de demande de soutien de l’état.
PROJET DE LOI RELATIF AUX
PETITES ENTREPRISES ET A L’ARTISANAT Lors de la précédente législature,
l’assemblée nationale avait voté en première lecture, un projet de
loi relatif aux petites entreprises et à l’artisanat. Le devenir de
ce texte dépendait de la volonté du nouveau gouvernement (voir lettre
de l’AFAC juillet 2002 – actualité législative).
Le secrétaire d’état aux PME a prévu de reprendre ce texte tout en
y ajoutant un ensemble de mesures en faveur de la création et de la
reprise d’entreprise. LOI DE MODERNISATION SOCIALE
– SUSPENSION PARTIELLE OU REFORME Dans le cadre des réformes sociales,
le ministre envisage de déposer un projet de loi tendant à suspendre
certaines dispositions de la loi LMS et notamment le volet concernant
les plans sociaux, avec notamment un renforcement des obligations
de formation et de reconversion pour les salariés. L’idée serait de
suspendre les mesures de la loi allongeant les délais des procédures
applicables aux plans sociaux,
en effet, il apparaît qu’aujourd’hui le licenciement étant devenu
très difficile, les entreprises contournent la loi en préférant déposer
leur bilan. PROJET DE LOI SUR LES RISQUES
INDUSTRIELS ET NATURELS Pour accélérer la procédure, le gouvernement
a choisi comme base de départ, le projet de loi sur les risques technologiques
déposé en son temps par Monsieur Yves COCHET en procédant par dépôt
d’amendements, en effet, tout texte déposé au sénat lors de la précédente
législature subsiste, le fait de le reprendre permet d’éviter le long
processus des consultations interministérielles, du passage en conseil
des ministres et au conseil d’état. L’idée actuelle est de ne pas
se concentrer uniquement sur les risques industriels, mais d’y ajouter
les risques naturels en informant notamment le public lors de l’achat
d’un bien immobilier dans une zone potentiellement dangereuse, d’améliorer
les politiques de prévention et de permettre à l’état de se substituer
dans un premier temps aux assurances en cas d’extrême urgence afin
d’indemniser plus vite les victimes. Les préfets devraient installer
des structures locales d’information autour des sites à risque. Il
faudrait également redéfinir le travail des inspecteurs des DRIRE.
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